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Tribunal administratif de Nice, 5ème Chambre, 26 mai 2026, 2300580

Mots clés
rapport • requête • réparation • requérant • service • société • condamnation • rejet • remise • requis • ressort • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
26 mai 2026
Tribunal administratif de Nice
20 janvier 2026
Tribunal administratif
18 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2300580
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 26 mai 2026, n° 2300580
  • Rapporteur : Mme Monnier-Besombes
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 18 février 2025
  • Avocat(s) : CABINET CHAS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre hospitalier de Menton
défendu(e) par CHAS SophiePONCER Alice

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement n° 2300580 du 18 février 2025, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C... tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Menton et de son assureur, la société Relyens mutual insurance, à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subies par Mme F... C..., a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier de Menton dans le choix thérapeutique et la nature ainsi que l'étendue des préjudices qu'aurait subis Mme C.... Le rapport de l'expert a été enregistré le 25 novembre 2025. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 170 euros. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Demarchi et par Me Mattei, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Menton et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme E... ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Menton aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Menton la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'impartialité de l'expert doit être remise en cause au regard de son comportement ; - la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Menton est engagée pour choix thérapeutique erroné ; - la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Menton est engagée pour une prise en charge inadaptée ; - il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis par sa mère, aujourd'hui, décédée, à hauteur de la somme de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le centre hospitalier de Menton, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Asnard, conseillère, - les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncer, substituant Me Chas, représentant le centre hospitalier de Menton.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un jugement du 18 février 2025, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête présentée par M. C..., qu'il soit procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise en vue d'apprécier l'existence d'une faute médicale commise par le centre hospitalier de Menton et la nature ainsi que l'étendue des préjudices qu'aurait subis Mme C.... L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2025. Sur la régularité de l'expertise : 2. M. C... soutient que l'expert a reçu le médecin représentant le centre hospitalier de Menton seul avant le début de l'expertise, et qu'il a observé un comportement brusque et incompréhensible durant la réunion d'expertise en s'exprimant en langue russe. Toutefois, et en ce qui concerne le premier grief, il ressort du rapport que l'objet de l'entretien avec le médecin représentant le centre hospitalier portait seulement sur la communication de l'entier dossier médical de la victime. En tout état de cause, M. C... a été mis en mesure de présenter ses observations de façon contradictoire durant l'expertise. En outre, en ce qui concerne le second grief, s'il est constant que la réunion d'expertise s'est déroulée dans un climat de fortes tensions entre l'expert et le requérant, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l'impartialité de l'expert dès lors que M. C... n'apporte aucune précision sur la teneur des propos tenus à cette occasion. Il n'est donc pas établi que cet échange ait excédé les limites des questions techniques en débat. Dans ces conditions, à supposer que M. C... ait entendu remettre en cause la régularité de l'expertise, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci soit entachée d'irrégularité du fait de la partialité de l'expert. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Menton : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…) ». 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C..., alors âgée de 91 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Menton le 16 octobre 2021 en raison d'une fracture du tiers moyen de l'humérus droit. Si le requérant reproche au centre hospitalier de Menton de ne pas avoir pratiqué d'ostéosynthèse sous anesthésie locale dès le 16 octobre 2021, il résulte toutefois de l'instruction qu'il était impossible d'envisager une anesthésie purement locale et qu'une anesthésie loco-régionale par bloc plexique était possible mais comportait des risques équivalents à une anesthésie générale, compte tenu des antécédents médicaux de Mme C..., de sorte qu'il peut être raisonnablement supposé que M. C..., qui ne conteste pas s'être opposé à l'intervention chirurgicale proposée si celle-ci était réalisée sous anesthésie générale, aurait également fait le choix de recourir à une solution alternative, consistant en une immobilisation et un traitement orthopédique. En outre, les conclusions du docteur D..., médecin généraliste, qui a pris connaissance du dossier médical de Mme C... le 4 août 2022, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise qui indique que le diagnostic établi et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et qu'ils étaient adaptés à l'état de Mme C... et aux symptômes qu'elle présentait. 5. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Menton. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à la réparation des préjudices subis par sa mère, Mme C..., doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C..., partie perdante, les frais de l'expertise confiée au docteur B..., liquidés et taxés à la somme de 1 170 euros par une ordonnance du 20 janvier 2026 de la présidente du tribunal administratif de Nice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les dépens, constitués par les frais d'expertise, sont mis à la charge définitive de M. C.... Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier de Menton, à Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et pour information au docteur B..., expert. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Izarn de Villefort, président, M. Garcia, conseiller, Mme Asnard, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. La rapporteure, signé M. ASNARD Le président, signé P. D'IZARN DE VILLEFORT La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier

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