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Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2025, 2501390

Mots clés
requête • requérant • désistement • rejet • condamnation • maire • sanction • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2501390
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 18 nov. 2025, n° 2501390
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SARL NEMESIS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet NEMESIS
Partie défenderesse

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Texte intégral

La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A... B..., représenté par la SELARL Nemesis, agissant par Me Abbou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024/0676/A du 16 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cabriès lui a infligé la sanction disciplinaire du 3ème groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cabriès de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction et de supprimer les mentions portées à son dossier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la commune de Cabriès, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er octobre 2025, la SELARL Nemesis, conseil de M. B..., a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment au jugement du 3 juin 2025 du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence produit le 1er octobre 2025 par la commune de Cabriès, la SELARL Nemesis, conseil de M. B..., a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 1er octobre 2025, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 1er octobre 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B... est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cabriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Cabriès. Fait à Marseille, le 18 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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