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Tribunal judiciaire de Rennes, 8 août 2025, 25/03888

Mots clés
divorce • ressort • requête • service

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AVINEE Jean
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE VOT Morgane

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 08 Août 2025 N° RG 25/03888 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPS6 Epoux [V] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait [8] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Monsieur [R], [W], [J] [V] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean AVINÉE, avocat au barreau de RENNES Madame [S], [W], [N], [A] [Z] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Morgane LE VOT, avocat au barreau de LORIENT COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 08 Août 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles

233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU la requête conjointe et l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; VU l'article 268 du Code civil ; DISONS que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce de Madame [S] [Z] et de Monsieur [R] [V] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 14 août 2020 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9] ([Localité 11]), ainsi qu'en marge de l' acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [S] [W] [N] [A] [Z], le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (MADAGASCAR), - Monsieur [R] [W] [J] [V], le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (MADAGASCAR) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés à Madagascar ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties les 24 et 29 avril 2025 réglant les effets du divorce à l'égard des époux et de leur enfant ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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