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INPI, 23 octobre 2010, 10-1718

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • animaux • risque • propriété • service • terme • rapport • règlement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1718
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-1718, 23 oct. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BARRIERE A INSECTES ; REMPART A INSECTES
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 3867298 \ 3707647
  • Parties : K+S FRANCE c. COMPAGNIE GENERALE DES INSECTICIDES, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-1718 / OT Le 21/09/10 Devenu définitif le 23 octobre 2010 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COMPAGNIE GENERALE DES INSECTICIDES (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 janvier 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 707 647 portant sur le signe verbal REMART A INSECTES Ce signe est destinée à distinguer les produits suivants : "Produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides, insectifuges, produits répulsifs pour animaux". Le 4 mai 2010, la société K+S FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale BARRIERE A INSECTES, déposée le 2 juin 2004 et enregistrée sous le n° 3867298. Cette marque porte sur les produits suivants : "Insecticides, phéromones". L'opposition a été notifiée par courrier émis le 31 mai 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société K+S FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société COMPAGNIE GENERALE DES INSECTICIDES conteste : - la comparaison des produits en ce qu'elle porte sur la comparaison des "Produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides, insectifuges, produits répulsifs pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée et les "phéromones" de la marque antérieure ; - la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : "Produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides, insectifuges, produits répulsifs pour animaux" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "Insecticides, phéromones". CONSIDERANT que les "Produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides, insectifuges, produits répulsifs pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la société déposante reconnaît l'identité et la similarité entre les produits de demande d'enregistrement contestée et les "insecticides" de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure servant de base à l'opposition. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal REMPART A INSECTES ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BARRIERE A INSECTES, présenté en lettres minuscules, à l'exception de la lettre B en majuscule ; CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun l'association d'un terme évoquant l'idée d'un obstacle (respectivement REMPART et BARRIERE) aux termes A INSECTES ; Que toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les deux signes, ces derniers produisant une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement les signes en cause diffèrent par leur terme d'attaque, à savoir REMPART pour le signe contesté et BARRIERE pour la marque antérieure, qui ne présentent que deux lettres communes ; Que phonétiquement, ces dénominations se différencient également par leur sonorités d'attaque ; Qu'enfin, intellectuellement, l'évocation commune relevée par la société opposante, à savoir un obstacle pour les insectes ne saurait suffire à justifier d'un risque de confusion entre ces deux signes ; Qu'en effet, outre que les termes REMPART et BARRIERE ont des sens distincts, la seule référence aux insectes et à l'idée d'empêcher leur progression apparaît peu apte à retenir l'attention du consommateur dès lors qu'elle désigne l'objet même des produits en cause. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté REMPART A INSECTES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal BARRIERE A INSECTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-1718 est rejetée. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R Chef du service des oppositions

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