Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2024, 2401791
Mots clés
requête • rejet • requérant • société • désistement • maire • pourvoi • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
13 mai 2024
Tribunal administratif de Versailles
26 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2401791
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Versailles, 13 mai 2024, n° 2401791
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2024
- Avocat(s) : AARPI JUNON AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
13 mai 2024
Tribunal administratif de Versailles
26 mars 2024
Résumé
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Parties défenderesses
Commune d'Huison-Longueville
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme D C épouse F et Mme E A épouse B, représentées par Me Samandjeu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Huison-Longueville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour l'implantation d'un pylône support de deux antennes multi-opérateurs ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Huison-Longueville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'ordonnance n° 2401792 du juge des référés du 26 mars 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse F et Mme A épouse B ont, par une requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401792, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Huison-Longueville ne s'est pas opposé aux travaux d'implantation d'un pylône support d'antennes multi-opérateurs demandés par la société Totem France. Par une ordonnance du 26 mars 2024, dont les requérantes ont eu notification les 28 mars et 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait les requérantes de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête en annulation, faute de confirmation de leur part du maintien de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Les requérantes, qui n'ont pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 26 mars 2024, n'ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, elles doivent être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse F et Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse F, en sa qualité de représentante unique des requérantes, à la commune d'Huison-Longueville et à la société Totem France. Fait à Versailles, le 13 mai 2024. La magistrate désignée, signé V. Caron.La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2400684Commentaires sur cette affaire
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