Conseil d'État, 9ème Chambre, 2 février 2022, 453320
Mots clés
service • société • pourvoi • substitution • produits • qualification • rapport • rejet • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
29 janvier 2025
Conseil d'État
2 février 2022
Tribunal administratif de Paris
21 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :453320
- Type de recours : Plein contentieux
- Référence abrégée : CE, 9e ch., 2 févr. 2022, n° 453320
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:453320.20220202
- Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
29 janvier 2025
Conseil d'État
2 février 2022
Tribunal administratif de Paris
21 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Ville de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Gecina a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'immeubles situés à Paris (75018). Par un jugement n° 1813390 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a fait droit à ses demandes. Par un pourvoi enregistré le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par la société Gecina. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que le tribunal administratif de Paris : - a commis une erreur de droit en excluant des dépenses auxquelles la taxe litigieuse est destinée à pourvoir celles qui ont été exposées par des directions autres que la direction de la propreté et de l'eau au motif que cette dernière est le seul service directement chargé de la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ; - a méconnu son office et insuffisamment motivé son jugement en jugeant que la direction de la propreté et de l'eau était le seul service directement chargé de l'enlèvement et du traitement des déchets ménagers et assimilés. La Ville de Paris a présenté des observations, enregistrées le 12 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la société Gecina conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés et que peut être substitué aux motifs contestés, celui qui est tiré de ce que les éléments produits par la Ville de Paris et l'administration fiscale étaient excessivement sommaires et ne permettaient pas de s'assurer de la réalité de l'affectation d'une fraction des dépenses d'administration générale aux besoins du service de collecte et de traitement des déchets. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la décision n° 451434 du 2 février 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le pourvoi de la société Gecina visé ci-dessus fait partie de la même série et présente à juger des questions de droit et de fait identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 451434 du 2 février 2022 rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Gecina des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge pour l'année 2016 à raison d'immeubles situés à Paris (75018) en raison de l'illégalité de la délibération du conseil de Paris en date du 4 avril 2016 fixant à 6,21% le taux de cette taxe. 4. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable à la ville de Paris, dans sa rédaction applicable au litige: " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". 5. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 6. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 7. Pour juger disproportionnés le produit de la taxe litigieuse, et par suite son taux, le tribunal administratif de Paris a exclu des dépenses pouvant être couverte par la taxe toutes celles qui ont été exposées par des directions autres que la direction de la propreté et de l'eau au seul motif que cette dernière est le seul service directement chargé de la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que peuvent être incluses dans les dépenses précitées, celles qui correspondent à la quote-part du coût des directions ou services centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Paris a, ce faisant, commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi et sur la substitution de motifs sollicitée par la société Gecina en défense, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.ORDONNE :
---------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2021 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Gecina au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la société Gecina et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 2 février 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :453320 1453320 4 1Commentaires sur cette affaire
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