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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 23 septembre 2024, 24/00952

Mots clés
ressort • saisine • service • rapport • requête • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
23 septembre 2024
Centre Psychothérapique de l'Ain
12 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIE Pierre-Antoine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/00952 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G25H N° Minute : 24/00590 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 12 septembre 2024, à la demande de Me Pierre-Antoine MARIE Concernant : Madame [K] [Y] née le 13 Novembre 1990 à [Localité 2] (ITALIE) actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 17 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d'audience adressés, avec la requête, le 20 septembre 2024 à : - Madame [K] [Y] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l'AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l'avis du procureur de la République en date du 20 septembre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'Ain en audience publique : - Madame [K] [Y] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l'Ain, désigné d'office ; * * * La patiente, âgée de 33 ans, a été hospitalisée le 12 septembre 2024 à 23h40 selon la procédure de péril imminent. A l'audience, la patiente déclare que son hospitalisation se passe très bien, qu'elle va mieux qu'à son arrivée (idées, comportements). Elle précise qu'elle va aussi mieux physiquement car elle est en sevrage car elle est en sevrage par rapport à ses addictions. Elle pense avoir besoin de rester et souhaite continuer les soins. Son Conseil n'a pas d'observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I - Sur la régularité de la décision administrative La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet? [K] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation complète, dans le cadre de la procédure de péril imminent, depuis le 12 septembre 2024, admise au centre psychothérapique de l'Ain le 13 septembre 2024 depuis le service des urgences. Il ressort des certificats médicaux figurant à la procédure que l'admission est intervenue dans un contexte de prise de cocaïne volontaire, à la suite d'une décompensation psychique. Les médecins relèvent des hallucinations interprétatives de persécution. La patiente est décrite comme ne prenant pas ses traitements en ambulatoire, n'ayant pas conscience de ses troubles et se montrant méfiante dans une forme d'opposition passive. Le Docteur [G] [Z], dans son avis motivé daté du 20 septembre 2024, précise que la patiente est connue du service pour des troubles psychotiques avec addiction toxicomanique et que l'hospitalisation présente est survenue pour décompensation hallucinatoire avec idées suicidaires. Il relève qu'elle évoque une persécution par des hallucinations même hors consommation de drogue. Il estime nécessaire le maintien en hospitalisation complète et avec une surveillance constante. Il résulte de ce qui précède que si l'état de la patiente semble s'être amélioré, la gravité des motifs de son admission justifient le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que la patiente puisse se stabiliser, au vu du danger qui persiste pour elle-même et le cas échéant pour les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [K] [Y] ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 23 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l'Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l'ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Septembre 2024, la patiente, l'avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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