Tribunal administratif de Limoges, 26 mars 2024, 2400387
Mots clés
mineur • service • requête • recours • pouvoir • rejet • astreinte • principal • rapport • référé • remise • requérant • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
26 mars 2024
Conseil départemental de la Corrèze
9 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2400387
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 26 mars 2024, n° 2400387
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil départemental de la Corrèze, 9 novembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
26 mars 2024
Conseil départemental de la Corrèze
9 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AKAKPOVIE Ekoué Didier
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B D, représenté par Me Akakpovie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Corrèze de le prendre en charge en lui assurant un accès à un hébergement, une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif dans un délai de trois jours, en attendant le jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision litigieuse emporte des conséquences négatives sur sa situation puisqu'elle met fin de manière brutale à son hébergement et à la prise en charge de ses besoins essentiels alors qu'elle intervient dans une période hivernale et qu'il n'a actuellement ni hébergement ni lien familial en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle est insuffisamment motivée ; ' elle est entachée d'un défaut de base légale ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375 du code civil ; un acte d'état civil revêtu d'une présomption de validité établit qu'il est mineur ; ' elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable eu égard, de première part, à l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale, de deuxième part, à sa tardiveté et, de troisième part, à l'incapacité de son auteur ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2400366 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Akakpovie, représentant M. D ; - et les observations de Mme A, représentant le département de la Corrèze. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. D, ressortissant camerounais né le 26 juin 2007 selon l'acte d'état civil qu'il produit, a été pris en charge provisoirement par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Corrèze à son arrivée en France. Le 5 juillet 2023, il a été entendu par des agents de ce service qui, en dépit de l'évaluation effectuée, n'ont pu recueillir d'éléments permettant de confirmer l'âge allégué. Suivant la réalisation, le 23 octobre 2023, d'un examen médical ayant conclu que l'intéressé était d'un âge supérieur à 18 ans, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a décidé d'un classement sans suite pour non-lieu à assistance éducative et, par une décision du 9 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Corrèze a notifié à M. D son refus de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance. Ce dernier, qui a formé un recours tendant à l'annulation de cette décision, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de son exécution dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 3. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Selon l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Enfin, l'article 375-5 de ce code dispose que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du département et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le département de la Corrèze doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé la prise en charge du requérant par le service de l'aide sociale à l'enfance doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des articles L. 761-l du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département de la Corrèze. GHELLAMGGGG Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le juge des référés, N. C La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON ifCommentaires sur cette affaire
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