Tribunal judiciaire de Draguignan, 2 juillet 2026, 23/05005
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • rapport • préjudice • nullité • preuve • vente • remise • immobilier • réparation • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
11 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :23/05005
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 2 juill. 2026, n° 23/05005
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 11 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a46b91593c619cd1f2a2d89
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
11 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
ASSOCIATION DE LA MAISON DE L'ENFANCE
défendu(e) par MARQUET Vincent
Parties défenderesses
SNRL DIAG IMMO
défendu(e) par DE ANGELIS Alain
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DE ANGELIS Alain
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 23/05005 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5OG
Minute n° : 2026/214
AFFAIRE :
Association [Adresse 1] [U], représentée par son président en exercie, Monsieur [O] [U] C/ SAS SNRL DIAG IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2026
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Alain DE ANGELIS
Me [K] [X]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Association LA MAISON DE L'ENFANCE [Z] [U], représentée par son président en exercie, Monsieur [O] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D'UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SAS SNRL DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
D'AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu le 29 mars 2018 en l'étude de Maître [C] [V] notaire à [Localité 1], la Maison de l'enfance [Z] [U] a fait l'acquisition auprès de la société GM, d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] dans le Var, cadastré Section AL n° [Cadastre 1] [Localité 3] [Adresse 6].
Un dossier de diagnostics techniques a été établi par la société SNRL Diag Immo le 17 janvier 2018.
Constatant, en novembre 2021, l'apparition de fissures et d'un affaissement du plancher de l'étage, l'acquéreur de la maison a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance [J]. Celui-ci a mandaté le cabinet Agu et associés, qui dans son rapport du 13 avril 2022, a constaté la présence d'insectes xylophages et relevé un risque structurel d'effondrement du plancher à terme.
L'association [Adresse 7] [Z] [U] a fait intervenir M. [Q] [D] (Cogexbat) le 2 mai et le 9 mai 2022.
En mai 2022, l'association [Adresse 8] [Z] [U] a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure la SCI GM, la SNRL Diag Immo et la compagnie d'assurance Allianz Iard pour obtenir une expertise judiciaire. Elle a également assignée la SCI GM prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [A] [L] puis la SA Axa France Iard, le 10 juin 2022.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2022, M. [N] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 29 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, l'association [Adresse 8] [Z] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SNRL Diag Immo, société par actions simplifiée et la SA Axa France Iard afin de voir, au visa des articles L 271-4 du code de la construction et de l'habitation et des articles 1240 et suivants du code civil :
Condamner in solidum la société SNRL Diag Immo et la compagnie Axa France Iard à verser à l'association [Adresse 7] [Z] [U] les sommes suivantes :
- 120 389,26 € au titre des travaux de reprise,
- 50 500 € au titre du trouble de jouissance souffert tant pour la période comprise entre la mise en sécurité de l'immeuble et l'impossibilité consécutive d'user de certaines pièces dudit immeuble, que pour la période correspondant aux travaux de reprise eux-mêmes.
Dire que la somme précitée de 120.389,26 € sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2023 jusqu'à la date du jugement,
Condamner in solidum la société SNRL Diag Immo et la compagnie Axa France Iard à verser à l'association [Adresse 9] de l'enfance [Z] [U] la somme de 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me [K] [X] qui y a souscrit sur son affirmation.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 15 septembre 2025 avec effet au 2 mars 2026. L'audience s'est tenue le 2 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures récapitulatives numéro 2, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 2 février 2026, l'association [Adresse 7] [Z] [U] demande au tribunal de :
Condamner in solidum la société SNRL Diag Immo et la compagnie Axa France Iard à verser à l'association [Adresse 7] [Z] [U] les sommes suivantes :
217.860,18 € au titre des travaux de reprise,
73 500 € au titre du trouble de jouissance souffert tant pour la période comprise entre la mise en sécurité de l'immeuble et l'impossibilité consécutive d'user de certaines pièces dudit immeuble, que pour la période correspondant aux travaux de reprise eux-mêmes.
Dire que la somme précitée de 217.860,18 € sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2023 jusqu'à la date du jugement,
Condamner in solidum la société SNRL Diag Immo et la compagnie Axa France Iard à verser à l'association [Adresse 9] de l'enfance [Z] [U] la somme de 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me [K] [X] qui y a souscrit sur son affirmation.
La société SNRL Diag Immo SAS et la société Axa France Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 demandent au tribunal de :
In limine litis,
Juger qu'il convient de prononcer la nullité des opérations d'expertise ayant abouti au rapport définitif de M. [N] [B] du 29 mars 2023 et la nullité corrélative de ce dernier, en l'état à la fois de violation manifeste et grossière du principe du contradictoire et des insuffisances évidentes de ses conclusions ;
Débouter en conséquence La Maison de l'enfance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés SNRL Diag Immo et Axa France Iard ;
A titre subsidiaire.
Juger que La Maison de l'enfance manque à rapporter la preuve d'une faute de la société SNRL Diag Immo ;
Débouter en conséquence La Maison de l'enfance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des société SNRL Diag Immo et Axa France Iard ;
A titre très subsidiaire.
Juger que La Maison de l'enfance manque à rapporter la preuve des préjudices allégués, dans leur principe comme dans leur quantum ;
Débouter en conséquence La Maison de l'enfance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés SNRL Diag Immo et Axa France Iard ;
Juger que l'exécution provisoire doit être écartée, au regard des risques de non recouvrement des sommes qui seraient versées en exécution d'un jugement ensuite infirmé ;
Juger la société Axa France Iard bien fondée à opposer à La Maison de l'enfance les plafonds et franchises stipulés dans sa police d'assurance ;
Condamner La Maison de l'enfance à verser aux sociétés SNRL Diag Immo et Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la demande de nullité du rapport d'expertise : Moyens des parties : La SNRL Diag Immo et AXA France Iard sollicitent in limine litis la nullité du rapport d'expertise judiciaire en faisant valoir qu'un rapport peut être annulé si sa qualité est de nature à nuire aux intérêts de l'une des parties ou s'il n'a pas apporté de réponses aux dires et prétentions d'une partie en méconnaissance de l'article 276 du code de procédure civile. Elles indiquent que le travail de M. [B] n'est pas fiable, minutieux et sérieux, qu'il n'a pas visité la cave, n'a pas pris en compte les dires des parties et leurs demandes d'investigations, qu'il n'a pas désigné de sapiteur comme il l'avait prévu et qu'en réponse à la menace légitime de remplacement, il a choisi de clore brutalement ses investigations au prix d'erreurs grossières et d'affirmations péremptoires. L'association [Adresse 8] [Z] [U] expose que l'expert a accompli personnellement sa mission en respectant le principe du contradictoire et qu'il a expliqué pourquoi il décidait de ne pas avoir recours à un sapiteur en précisant qu'il avait suffisamment d'éléments pour répondre aux questions du tribunal. Elle souligne que l'expert a fait preuve d'objectivité et d'impartialité, que les conclusions de ce dernier déplaisent aux défendeurs mais qu'elles sont pourtant parfaitement argumentées. Elle ajoute que M. [B] a répondu aux dires. Réponse du tribunal : La demande de nullité d'une expertise est soumise au régime des nullités de procédure, par l'article 175 du code de procédure civile, mais elle ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code. (Cass.Civ.2ème, 31 janvier 2013, numéro 10-16.910) Cette demande nécessite la preuve d'un grief conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». En application de l'article 276 : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ». Par ailleurs, il résulte de l'article 237 du code de procédure civile que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». Enfin, selon l'article 238 du même code : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ». En l'espèce, l'expert judiciaire, M. [N] [B] a convoqué toutes les parties et s'est rendu sur les lieux le 26 septembre 2022, il a pris connaissance de toutes les pièces produites par les parties. Il a précisé qu'il « avait envisagé lors de la réunion d'expertise de faire intervenir un expert en pathologie du bois afin de déterminer l'ancienneté de l'infestation, notamment son antériorité par rapport à la vente du bien, si l'infestation avait pu/due être décelée par le diagnostiqueur et si le diagnostiqueur est intervenu ou non dans les règles de l'art » Après examen des pièces remises par Me [K] [X], il a considéré, comme il en avait le droit, le recours à un sapiteur n'étant aucunement obligatoire, qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour répondre aux questions posées par le tribunal. Il a en effet répondu à toutes les questions posées dans le cadre de sa mission. Les parties ont pu adresser des dires à l'expert qui y a répondu et après en avoir tenu compte a modifié son rapport sur certains points et a expliqué sa position. De plus, si l'expert judiciaire n'a pu descendre dans la cave en raison de suppression de l'accès, il a toutefois examiné les murs et les poutres du sous-sol en partie haute pour donner son avis. Il n'est pas établi que l'expert ait porté des appréciations d'ordre juridique, manqué de compétence ou commis des erreurs grossières ou se soit montré partial. Il a répondu de manière argumentée aux chefs de sa mission, a fait preuve de sérieux et a personnellement tiré les conclusions de ses observations et des pièces produites. En conséquence, la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] [B] sera rejetée. Sur la responsabilité de la société SNRL DIAG IMMO : Moyens des parties : L'association [Adresse 8] [Z] [U] expose que M. [S] [P], agissant pour la société SNRL Diag Immo a rappelé que le bien objet de la vente était situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que l'état relatif aux termites était obligatoire. Elle souligne que selon la norme AFNOR P 03-201 le diagnostiqueur doit procéder à une rechercher visuelle d'indices d'infestations, examiner les zones propices aux termites comme les caves et procéder à des sondages des bois visibles et accessibles. Elle fait valoir qu'il convient de rechercher quel a été le comportement du diagnostiqueur or celui-ci a indiqué avoir visité la cave et les combles mais ne pas avoir constaté d'indices d'infestation de termites alors que l'expert judiciaire a relevé des traces très anciennes. Elle considère que la société Diag Immo n'a pas réalisé le diagnostic dans les règles de l'art et a manqué de vigilance et que la durée de validité du diagnostic de six mois n'exclut pas l'existence de traces anciennes et antérieures à la vente. Elle ajoute que les dégâts causés par les termites étaient déjà considérables en 2021 et que M. [P] n'a pas été formel lors des opérations d'expertise à propos de la visite de la cave dans laquelle se trouvait des archives et qui dégageait une forte odeur d'humidité, éléments propices aux termites. Elle rappelle que le diagnostic a été sollicité par le vendeur et elle précise qu'elle recherche donc la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle indique que les entreprises qui sont intervenues après l'achat ont réalisé uniquement des travaux d'aménagement (installation d'un climatiseur, ouverture d'une porte, transformation d'une véranda, peinture etc…) et qu'elles n'étaient pas spécialisés dans la recherche de termites. Elle fait observer que les indices relevés par l'expert judiciaire ne se trouvaient pas uniquement sous le plafond en plâtre du rez-de-chaussée inaccessible mais également dans la cave. Elle expose que l'expert a écarté une infection active et virulente entre 2021 et 2022 et considère que les dégâts constatés n'ont pu avoir lieu sur une courte période de deux ans mais ont commencé dès 2018. La société SNRL Diag Immo et la société Axa France Iard contestent toute faute et rappellent les obligations des diagnostiqueurs en précisant que ces derniers doivent procéder à un examen visuel des parties visibles et accessibles du bâtiment avec un sondage mécanique et non destructif des bois visibles et accessibles, de sorte qu'ils ne sont tenus qu'à une obligation de moyens. Elles soulignent que le rapport de repérage des termites a une durée de validité de six mois, ce qui met en évidence la vitesse à laquelle apparait et se développe l'infestation et que l'ancienneté d'une infestation de termites est radicalement impossible à dater comme le rappelle régulièrement le centre technique du bois et de l'ameublement de [Localité 4] eu égard aux vitesses de développements différentes selon les paramètres non maitrises par les professionnels. Elles considèrent que le tribunal ne peut pas se fonder sur des rapports non contradictoires sollicités par la demanderesse qui sont de surcroit intervenus dans des conditions différentes de celle du diagnostiqueur et de nombreuses années plus tard. Elles ajoutent que les professionnels intervenus pour la réalisation des travaux après la vente n'ont rien constaté, que la société Diag Immo a attaché une attention particulière à la cave lors de sa visite mais n'a rien relevé par rapport aux termites, que le faux plafond n'était pas accessible et que l'antériorité de l'infestation plus de quatre ans auparavant n'est pas démontrée et enfin que l'infestation a été très virulente entre 2021 et 2022 avec une atteinte des étais. Réponse du tribunal : Selon l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation » La responsabilité extracontractuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité. La responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il s'est révélé erroné. En l'espèce, lors de la signature de l'acte notarié de vente en date du 29 mars 2018 a été dressé le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation et il a été rappelé que conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique annexé a été établi par Diag Immo M. [P], [Adresse 10] à [Localité 5], diagnostiqueur immobilier certifié. Il a été précisé en ce qui concerne les termites que l'immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant contaminée par les termites ou susceptibles de l'être Le rapport de M. [S] [P] de la société Diag Immo en date du 17 janvier 2018, précise également que le bien est situé dans une zone à risque pour les termites avec un niveau d'infestation faible le 26/10/2001. Il indique que conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (mars 2012), à l'article L 133-5, L 133-6, L 271-4 à 6 , R 133-7 et à l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007, la recherche des termites souterrains, de bois sec ou arboricoles est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation et les moyens d'investigations utilisés sont : l'examen visuel des parties visibles et accessibles, le sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon, l'utilisation de ciseau à bois en cas de constatation de dégradations, utilisation d'une échelle en cas de nécessité, à l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. Le diagnostiqueur indique une absence d'indices d'infestation de termites au niveau de l'accueil, du dégagement, de la salle informatique, du bureau 1, de la cuisine, de la véranda, de la cave, du bureau 2, de l'escalier, du pallier, du bureau 3, du bureau 4, du local d'eau chaude sanitaire, du dégagement, du bureau 5, du bureau 6, du sanitaire, du sanitaire WC Dames et WC hommes, du bureau 7, du bureau 8 et des combles. L'association [Adresse 11] de l'enfance [Z] [U] a fait réaliser des travaux de pose de gazon synthétique, de peinture, de transformation d'une véranda, d'une cuisine, de remplacements des huisseries, des placards, de changements de revêtements des sols, de mise en place de cloisons intérieures. Elle a également fait procéder à d'enlèvement complet des encombrants de la partie cave par la société Batisud 83 en septembre 2018. Il ne s'agissait donc pas de travaux affectant le gros œuvre, comme le précise l'expert judiciaire, mais de travaux d'aménagement et si l'entreprise de maçonnerie Batisud 83, qui était chargée de nombreux autres travaux en plus du retrait des encombrants dans la cave, n'a pas alerté sur une infestation de termites alors que l'expert a relevé des traces dans la cave, son silence ne peut permettre d'écarter les traces d'infestation antérieures au rapport du 17 janvier 2018 au motif qu'elle n'a pas pour spécialité la détection des termites, qu'elle n'était pas en charge d'un diagnostic sur ce point et qu'à la date de son intervention les dégradations constatées à partir de 2021 n'existaient pas encore. Les avis techniques d'[J] en date du 13 avril 2022 et les constats de Cogexbat établis le 2 mai et le 9 mai 2022 ont été réalisés sans la convocation ni la présence de la SAS SNRL Diag Immo ni de son assureur mais ils ont pu être débattus contradictoirement devant l'expert judiciaire qui en a eu connaissance ainsi que devant le tribunal et peuvent constituer une partie des éléments d'appréciation. En novembre 2021, l'association [Adresse 7] a déclaré un sinistre en raison de fissures, d'un affaissement du plancher et d'un escalier permettant l'accès au premier étage et l'expert, nommé par [J], a pu constater, avec les ouvertures réalisées par un maçon dans le revêtement en plâtre du plafond, que les solives du plancher étaient ravagées par des insectes xylophages et qu'il existait un risque structurel d'effondrement du plancher à terme. La SAS Cogexbat missionnée par Allianz suite à l'affaissement du plancher indique que les attaques de termites sur le bois de structures, planchers, linteaux, solivage et platelage sont d'une telle importance qu'elles sont susceptibles d'exister depuis de nombreuses années et que leur origine se situe dans la cave. Elle constaté en 2022, des cordons sur les murs de la cave, les cadres de porte, la paillasse d'escalier et le coffrage perdu du plancher haut d'un ancien puit avec des bois dégradés au niveau du sol de la cave. Il est certain que M. [P] ne pouvait voir la dégradation des bois du plancher en l'absence d'ouverture du revêtement plâtre du plafond et il ne lui incombait pas de procéder à ces travaux destructifs, toutefois il indique avoir visité la cave et n'avoir relevé aucun indice d'infestation de termites or l'expert judiciaire tout comme la SAS Cogexbat ont constaté en 2022 à l'aide d'une échelle et en mars 2023 des traces d'infestation de termites au niveau de la cave. M. [B] n'a pu avoir accès au fond de la cave mais a pu voir, comme toutes les parties présentes à l'expertise, sur les murs, en partie haute, des traces de cordons, signe de passages anciens de termites. L'expert judiciaire reconnait qu'il est difficile de dater l'ancienneté d'une infestation de termites mais il réfute une infestation active et virulente en 2021 et 2022 comme le soutiennent les défendeurs. Il ne conteste pas non plus, comme l'indique le Centre Technique du [Localité 6] et de l'ameublement de [Localité 4] (CBTA) que les infestations puissent connaitre des vitesses de développements différentes selon les contextes mais en s'étant rendu sur place et en ayant examiné l'ampleur des dégâts occasionnés par les termites (dégradations des solives du plancher, planchers affaissés, affaissement de l'escalier, fissures nécessitant des mesures d'urgence et un étaiement total du rez-de-chaussée et de l'escalier) il soutient que les indices d'infestation ne pouvaient qu'exister bien avant la vente. Si les diagnostics ont une durée de validité limitée à six mois, ce qui signifie que des termites peuvent s'implanter rapidement pour autant elles ne peuvent occasionner les dégradations constatées, dans une période aussi courte ou même en deux ans. L'infestation de grande ampleur qui n'est pas contestée par les parties permet de considérer que les indices de la présence de termites existaient le 17 janvier 2018 lorsque M. [P] de la SAS SNRL Diag Immo a réalisé son diagnostic, les traces relevées par l'expert judiciaire dans la cave sont anciennes. Par conséquent un examen visuel des parties visibles et accessibles de la cave devait permettre au diagnostiqueur de mettre en évidence la présence de termites, ce qu'il n'a pas été le cas. En raison des investigations insuffisantes de la SAS SNRL Diag Immo, l'association [Adresse 8] [Z] [U] n'a pas été informée de l'infestation par les termites de l'immeuble acquis, elle a été contrainte de quitter les lieux et de faire réaliser des travaux de remise en état pour rendre le bien immobilier habitable. La faute commise par la société SNRL Diag Immo est à l'origine des préjudices subis par l'association [Adresse 8] [Z] [U] et sa responsabilité extracontractuelle sera donc retenue. Sur les préjudices : Moyens des parties : L'association La Maison de l'Enfance [Z] [U] indique que conformément à la jurisprudence l'erreur dans le diagnostic n'engendre pas seulement une perte de chance d'avoir pu acheter l'immeuble à un moindre coût mais correspond au coût des travaux de reprise qui doivent être mis à la charge du diagnostiqueur. Elle souligne que le bien acquis est devenu totalement impropre à sa destination, que compte tenu de l'importance du bâtiment acquis, du refus par la société Diag Immo et son assureur de tout accord amiable, elle a été contrainte de financer les travaux de remise en état d'un montant de 217 860,18 € pour pouvoir poursuivre sa mission d'intérêt public. Elle évalue son préjudice de jouissance à la somme de 73 500 € en raison l'impossibilité d'utiliser le bâtiment entre le 30 avril 2022 et le 31 mars 2024 puis durant les travaux du 31 mars au 31 août 2024. La société SNRL Diag Immo et la société Axa France Iard, à titre très subsidiaire, font valoir qu'ils n'existent pas de preuve des préjudices allégués, du périmètre et des montants de travaux avancés par La Maison de l'enfance et que le préjudice de jouissance résulte de l'inaction de l'expert judiciaire. Réponse du tribunal : En ce qui concerne l'évaluation des préjudices, il sera rappelé qu'en droit, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, qui doit toutefois représenter la moindre des solutions réparatoires. Il ne s'agit donc de réparer uniquement d'une perte de chance et il convient d'évaluer le préjudice réellement subi par l'association [Adresse 8] [Z] [U]. Il est établi qu'en raison de l'infestation parasitaire, le bien immobilier est totalement impropre à son usage et est même dangereux, selon l'expert judiciaire. Celui-ci précise qu'il est tout à fait d'accord avec l'analyse faite par l'entreprise Cogexbat . Le rez-de-chaussée, partie Est du bâtiment (cuisine avec cellier, entrée dégagement, entrée principale, salle d'accueil et du relais assistant maternels et l'escalier ont fait l'objet d'un étaiement total, la zone de l'étage composée de trois bureaux a été condamnée. L'accueil des enfants a été déplacé dans un nouvel espace sur la même commune. L'association demanderesse a fait réaliser les travaux de remise en état en 2024 pour pouvoir reprendre son activité interrompue depuis avril 2022 et elle verse aux débats les factures acquittées dont le montant et les postes ne font pas l'objet d'observations par les défendeurs. Il s'agit : des notes d'honoraires du maitre d'œuvre [Localité 7], indispensable eu égard à l'étendue à la complexité des travaux, d'un montant total de 18 360 € TTC de l'étude par le bureau SETB Ingénierie BTP, facture du 30 avril 2024 : 2640 € TTC, du paiement de la mission de coordination sécurité et protection de la santé par le bureau d'études et de conseils en sécurité BECS facturée le 11 juillet et le 6 décembre 2024 : 2319,98 € TTC + 24 € TTC soit 2343,98 € TTC, des travaux de maçonnerie réalisés par EMGDR, factures du 25 octobre 2024, comprenant les mesures provisoires, l'étaiement et les découpes des faux plafonds, les démolitions en vue de réfection, la réfection des planchers infestés et de l'escalier, les reconstructions avec le cloisonnement, la pose des sols et faïences, des VRD, de l'isolation, le placoplâtre, les menuiseries et la préparation pour le lot menuiserie pour un montant total sollicité de 110 224,15 € TTC, de l'électricité qui a dû être refaite par Label Maison, suivants factures du 11 juillet et du 17 septembre 2024, après la reconstruction des planchers et cloisons, soit 24 850,20 € TTC, de la reprise des planchers existants par SPPR suivant facture du 7 août 2024 d'un montant de 25 309,20 € TTC, de la plomberie, avec dépose et repose des sanitaires, la reprises de la ventilation, étant précisé que les travaux supplémentaires de pose de WC et lavabos qui n'existaient pas initialement ne sera pas pris en compte, soit 6955 € + TVA 20% = 8346 € TTC, selon facture du 29 juillet 2024, de la peinture à hauteur de 11 220 € TTC suivant facture du 12 septembre 2024. du traitement préventif et curatif xylophages du bois par Hygiène Biotech suivant facture du 14 mars 2024 d'un montant de 9777,60 €. Il convient donc de retenir, au vu de ces éléments et afin de réparer intégralement le préjudice matériel de l'association [Adresse 12]enfance [Z] [U], la somme totale de 212 971,13 €. Il n'y a pas lieu toutefois de réactualiser cette somme en fonction de l'indice BT 01 à compter du 21 février 2023 et jusqu'à la date du jugement, comme sollicitée par la demanderesse, puisque les travaux ont d'ores et déjà été réalisés et payés et qu'ils ne sont par conséquent pas soumis à une augmentation. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il est établi que l'association Maison de l'Enfance [Z] [U] a décidé après le rapport d'[J] du 12 avril 2022 de réorganiser les bureaux afin que personne ne navigue au niveau des zones endommagées pour soulager les solives et éviter les vibrations. Le 2 mai 2022 Cogexbat a considéré qu'un étaiement total du rez-de-chaussée était nécessaire et plus personne n'a pu utiliser le bâtiment. A compter du mois de mai 2022, l'association a été privée de la jouissance de l'immeuble acquis le 29 mars 2018 au prix de 300 000 € et ce jusqu'au début des travaux le 31 mars 2024, étant précisé qu'elle a décidé de faire l'avance des frais de remise en état pour pouvoir utiliser à nouveaux les locaux lui appartenant alors que son préjudice de jouissance aurait été plus important si elle avait attendu le jugement du tribunal et n'avait pas pu financer les réparations. La demanderesse ne justifie pas de la valeur locative du bien ni des frais de déménagement, il sera toutefois précisé que l'immeuble comprenait lors de l'achat un sous-sol et une cave, au rez-de-chaussée une entrée, quatre bureaux et une cuisine et à l'étage six bureau et sanitaires. Aussi, sa valeur locative au vu de sa superficie et de son utilisation sera évaluée à 2000 € par mois durant 23 mois, de mai 2022 à avril 2024 soit une somme de 46 000 €. Le préjudice de jouissance a continué durant les travaux qui se sont achevés fin août 2024 soit pendant 5 mois et une somme supplémentaire de 10 000 € lui sera accordée à ce titre. Le préjudice de jouissance est donc fixé à 56 000 € et toutes les autres demandes formulées à ce titre sont rejetées. Sur la garantie de l'assureur : Moyens des parties : L'association La Maison de l'Enfance [Z] [U] sollicite la condamnation in solidum de la société SNRL Diag Immo et de la compagnie Axa France Iard. A titre infiniment subsidiaire, la société Axa France Iard oppose à son assuré les plafonds et franchises applicables. Elle indique qu'en application de l'article L 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Elle ajoute que les clauses de franchises peuvent être opposes aux tiers dans le cadre des assurances de responsabilité. Réponse du tribunal : La SAS SNRL Diag Immo et la société Axa France Iard ne produisent aucune pièce autres que celles de la demanderesse selon lesquelles le diagnostiquer a été assuré auprès d'Allianz Actif Pro du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2028 puis auprès d'Axa à compter du 23 novembre 2018 pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice de son activité. La société AXA France Iard ne conteste pas devoir garantir son assuré la SAS SNRL Diag Immo, la seule attestation communiquée par la demanderesse qui date du 3 décembre 2021, permet de constater que les limites de garantie ne sont pas atteintes, toutefois la SA Axa France Iard ne verse pas aux débats les conditions particulières de la police d'assurance prévoyant le cas échéant des plafonds et franchises de garantie. Ni les conditions générales, ni les conventions spéciales, faisant état de ces plafonds et franchises. Par conséquent, à défaut pour la SA Axa France Iard de prouver les faits nécessaires à ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande d'application des franchises et plafonds. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » La Sas SNRL Diag Immo et la SA Axa France Iard, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés. L'article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. » Il y a lieu d'autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître [K] [X]. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de laisser l'ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante. La Sas SNRL Diag Immo et la SA Axa France Iard, seront condamnées in solidum au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté, ainsi que les demandes des parties perdantes à ce titre. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, entrée en vigueur pour les instances introduites comme en l'espèce après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en décide autrement. Au vu de l'ancienneté du litige il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande de nullité de l'expertise judiciaire de M. [N] [B] en date du 29 mars 2023 ; CONDAMNE in solidum la SAS SNRL Diag Immo et la SA Axa France Iard à payer à l'association la Maison de l'enfance [Z] [U] la somme de 212 971,13 € au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE in solidum la SAS SNRL Diag Immo et la SA Axa France Iard à payer à l'association la Maison de l'enfance [Z] [U] la somme de 56 000 € en réparation du préjudice de jouissance ; DEBOUTE l'association la Maison de l'enfance [Z] [U] du surplus de ses demandes de réparation ; DEBOUTE l'association la Maison de l'enfance [Z] [U] de sa demande d'indexation des travaux de remise en état en fonction de l'indice BT 01 ; REJETTE la demande de la SA Axa France Iard d'application des plafonds et franchises ; CONDAMNE in solidum, la SAS SNRL Diag Immo et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés ; ACCORDE à Maître [K] [X] le droit au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SAS SNRL Diag Immo et la SA Axa France Iard à payer à l'association la Maison de l'enfance [Z] [U] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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