INPI, 15 décembre 2014, 2014-3081
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • terme • propriété • risque • transmission • publication • statuer
Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
16 décembre 2014
INPI
15 décembre 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3081
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3081, 15 déc. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : POCKET ; PICTPOCKET
- Classification pour les marques : 9
- Numéros d'enregistrement : 3680456 ; 4083232
- Parties : UNIVERS POCHE / IDEAS TO REALITY SASU
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 1 janvier 2014
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
16 décembre 2014
INPI
15 décembre 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 14-3081 / CJR16/12/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société IDEAS TO REALITY (SASU) a déposé le 10 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 083 232 portant sur la dénomination PICTPOCKET.
Le 1er juillet 2014, la société UNIVERS POCHE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe POCKET, déposée le 1er octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 680 456.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société UNIVERS POCHE fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, dont il pourrait apparaître comme la déclinaison.
La société opposante invoque l'interdépendance des critères et fait notamment valoir que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que la marque antérieure POCKET est notoire ; elle fournit à cet égard de nombreux documents.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 août 2014, sous le n° 14-3081. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société IDEAS TO REALITY (SASU) a déposé le 10 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 083 232 portant sur la dénomination PICTPOCKET.
Le 1er juillet 2014, la société UNIVERS POCHE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe POCKET, déposée le 1er octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 680 456.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société UNIVERS POCHE fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, dont il pourrait apparaître comme la déclinaison.
La société opposante invoque l'interdépendance des critères et fait notamment valoir que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que la marque antérieure POCKET est notoire ; elle fournit à cet égard de nombreux documents.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 août 2014, sous le n° 14-3081. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; tablettes électroniques, liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés). Produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ; albums » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports d'informations enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes video, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques ; logiciels (programmes enregistrés). Fiches de lecture, fiches pédagogiques, publications périodiques y compris lettres d'information, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) y compris coffrets comportant à la fois des livres ou livrets et des supports audio et ou vidéo tels que des cédéroms et des disques vidéo. Services d'édition et de publication de fiches, fiches de lecture, fiches pédagogiques, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports, y compris électroniques et numériques ; services de publication en ligne de journaux, revues, livres, fiches, catalogues et brochures ; services d'exploitation en ligne de publications électroniques non téléchargeables ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PICTPOCKET, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe POCKET, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l'élément verbal POCKET ; qu'ils diffèrent par la présence de l'élément verbal PICT- dans le signe contesté et par la présentation particulière du terme POCKET en ce qui concerne la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la société opposante a présenté des pièces démontrant que la marque antérieure bénéficie d'une large connaissance par le public dans le domaine des livres et des services d'édition ; Qu'ainsi, au regard des « Produits de l'imprimerie ; albums » de la demande d'enregistrement contestée, qui apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de la marque antérieure pour lesquels une connaissance de la marque antérieure est démontrée, il convient de prendre en considération cette connaissance sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Que par ailleurs, au regard des produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « photographies ; clichés », le terme POCKET, commun aux deux signes et dont le caractère distinctif n'est pas contesté par la société déposante, présente un caractère dominant au sein des deux signes ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, le terme POCKET est le seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée et lue, la présentation particulière de ce signe n'altérant pas son caractère immédiatement perceptible ; Qu'au sein du signe contesté, le terme POCKET est précédé de la séquence PICT-, laquelle renvoie au terme anglais « picture » signifiant « photographie » en français et apparaît dès lors dépourvue de caractère distinctif au regard des « photographies ; clichés » dont elle désigne la nature ; Qu'il en résulte que tant au vu des ressemblances visuelles et phonétiques que de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association dans l'esprit du public, celui-ci étant fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure ; Que la dénomination contestée PICTPOCKET constitue donc l'imitation de la marque antérieure POCKET pour les produits précités ; Qu'en conséquence, la dénomination contestée PICTPOCKET ne peut être adoptée comme marque pour désigner des « Produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ; albums » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure POCKET. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des autres produits en présence, à savoir : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; tablettes électroniques, liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) », l'élément POCKET n'apparaît pas distinctif et dominant au sein du signe contesté ; Qu'en effet, au regard des produits précités, le terme POCKET, compris par le consommateur français comme signifiant « poche » et comme caractérisant la petite taille d'un produit et sa capacité à être emporté facilement, apparaît faiblement distinctif ; Qu'il en résulte que l'élément POCKET n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'en outre, visuellement, les deux dénominations PICTPOCKET et POCKET se distinguent nettement par leur longueur (dix lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d'attaque ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT ainsi que la dénomination contestée PICTPOCKET ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure POCKET au regard des produits précités, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure ; Qu' en conséquence, la dénomination contestée PICTPOCKET peut être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; tablettes électroniques, liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe POCKET.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ; albums ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...