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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 26 février 2026, 2024F00737

Mots clés
ressort • contrat • règlement

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Texte intégral

DE [Localité 1] JUGEMENT DU 26 février 2026 Chambre 3 N° minute : 2026/580 N° RG : 2024F00737 COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MAR contre M. [R] [S] DEMANDEUR COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MAR les Negadis [Adresse 1] comparant par Me Marc DUCRAY Selarl HAUTECOEUR - DUCRAY [Adresse 2] DEFENDEUR M. [R] [S] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 décembre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs. Prononcée le 26 février 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 19 décembre 2024, la SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [S] aux fins d'entendre : Condamner Monsieur [R] [S], en sa qualité de caution de la SAS TRANSPORT MANUTENTION GRUTAGE, à payer à la SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre du contrat de trésorerie n° 00602386789, la somme de 19.500 € (limite de son engagement de caution) outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % et intérêts de retard à compter du 7 décembre 2024 et ce jusqu'au parfait règlement ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [R] [S], en sa qualité de caution de la SAS TRANSPORT MANUTENTION GRUTAGE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Monsieur [R] [S] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [S] à payer à la SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 19.500 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024 ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; Il convient de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 19.500 € (dix-neuf mille cinq cents euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024 ; Condamne Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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