Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2026, 25/07059
Mots clés
banque • prêt • contrat • déchéance • terme • résiliation • prescription • société • remboursement • visa • règlement • pourvoi • résolution • préavis • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
18 mars 2025
Cour d'appel de Paris
6 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
14 février 2023
Cour d'appel de Paris
26 mai 2016
Tribunal de grande instance de Bobigny
24 juin 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/07059
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-6, 16 sept. 2026, n° 25/07059
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juin 2014
- Identifiant Judilibre :6aabddf7c27382d09906a6fd
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Chronologie de l'affaire
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16 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
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14 février 2023
Cour d'appel de Paris
26 mai 2016
Tribunal de grande instance de Bobigny
24 juin 2014
Résumé
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Partie appelante
SG SOCIETE GENERALE
défendu(e) par EL ASSAAD Maryvonne
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOREIRA Katia du Cabinet MOREIRA ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOREIRA Katia du Cabinet MOREIRA ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET
DU 16 SEPTEMBRE 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGJD Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2025 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 - RG n° 24/01929 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la S.A. CREDIT DU NORD inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à la suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 [Adresse 2] [Localité 1] N°SIREN : 552 120 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D 289 INTIMÉES Madame [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [C] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0347 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Mme Anne BAMBERGER, conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Selon offre acceptée le 12 août 2010, Mme [Z] [M] et Mme [C] [H] (les emprunteuses) ont conclu un contrat de prêt immobilier « Libertimmo 1 » auprès de la société Crédit du Nord (la banque) d'un montant de 257 000 euros au taux fixe de 3,95 % l'an remboursable en 300 mensualités. 2.Se prévalant de fausses informations données par les emprunteuses sur leur situation en vue de l'obtention du prêt, par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 mai 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les emprunteuses de lui payer la somme de 264 441,28 euros au titre du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée. 3.Saisi par acte exploit d'huissier du 19 juin 2012 à l'initiative de la banque, le tribunal de grande instance de Bobigny a, le 24 juin 2014, condamné solidairement les emprunteuses à payer à la banque la somme de 264 441,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an sur la somme de 247 141,38 euros et au taux légal sur le surplus. 4.Saisie de l'appel interjeté le 16 juillet 2014 par les emprunteuses, la cour d'appel de Paris a, le 26 mai 2016, infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en considérant que la banque n'était pas fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt pour le motif invoqué dans sa lettre prononçant la déchéance du terme ni à réclamer le paiement des sommes, en raison du caractère abusif de la clause 9-1 des conditions générales de l'offre de prêt relative à l'exigibilité anticipée du prêt pour fourniture de renseignements inexacts. 5.Par lettre recommandée du 16 janvier 2017, la banque a mis en demeure les emprunteuses de lui payer la somme de 78 543,92 euros au titre d'échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 18 mai 2012, sous huitaine. La banque a également rappelé que les co-emprunteuses devaient lui payer les échéances à venir à compter du 12 février 2017. 6.Par lettre recommandée du 9 février 2017, les emprunteuses ont proposé de mettre en place un prélèvement automatique pour la reprise du paiement des échéances à compter du 12 février 2017 et ont consenti à payer la somme de 78 543,92 euros au titre des échéances impayées hors intérêts de retard. 7.Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la banque le 23 septembre 2019, les emprunteuses lui ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé de leur indiquer le montant des échéances dont elles restaient redevables pour qu'elles lui formulent une proposition d'échéancier. 8.En l'absence de régularisation des échéances impayées, par lettre recommandée du 2 mars 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt entraînant l'exigibilité anticipée des sommes dues et a mis en demeure les emprunteuses de lui payer la somme de 293 609,30 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées, et de l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée, déduction faite d'un acompte versé par leur assurance. 9.Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2021, la banque a assigné les emprunteuses en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny, se prévalant de la déchéance du terme prononcée le 2 mars 2020. 10.Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes des emprunteuses visant à constater l'irrecevabilité des demandes de la banque à leur encontre en raison de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2016. 11.Saisie de l'appel interjeté le 20 février 2023 et le 10 mars 2023 par la Société générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord en suite de sa fusion-absorption le 1er janvier 2023, la cour d'appel de Paris a, le 6 décembre 2023, infirmé l'ordonnance du 14 février 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en déclarant la Société générale recevable en ses demandes en ce qu'elles ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où les actions introduites par la banque le 19 juin 2012 puis le 15 septembre 2021 n'étaient pas fondées sur la même cause, la première étant fondée sur l'exigibilité anticipée du prêt le 18 mai 2012 pour fourniture de renseignements inexacts et la seconde étant fondée sur l'exigibilité anticipée du prêt prononcée le 2 mars 2020 pour défaillance des emprunteuses, évènement postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2016. 12.Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a : -déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] et Mme [H] au titre de la prescription des échéances d'emprunt pour la période de juin 2016 à mars 2018, 'déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la Société générale visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, -déclaré abusives et par conséquent non-écrites les dispositions de l'article 9-1 du contrat de prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010, qui ne laissent aucun délai à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées avant de prononcer l'exigibilité immédiate du prêt, -débouté la Société générale de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [M] et Mme [H] au titre des dispositions précitées du contrat de prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010, -ordonné à la Société générale de faire signifier à Mme [M] et Mme [H] un nouveau tableau d'amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s'étant écoulée entre la date de la déchéance du terme intervenue le 2 mars 2020 et la date de la signification du nouveau tableau d'amortissement, -ordonné à Mme [M] et Mme [H] de reprendre les paiements le 12ème jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d'amortissement, -condamné la Société générale aux dépens, -débouté la Société générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Société générale à payer à Mme [M] et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté le surplus des demandes. 13.Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 avril 2025, la banque a interjeté appel de cette décision. 14.Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la banque demande à la cour de :Vu les articles
1103, 1905 et suivants et 1231-6 du code civil Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la banque recevable et bien fondé en son appel. Déclarer Mme [M] et Mme [H] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription. Confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] et Mme [H] au titre de la prescription des échéances d'emprunt. Subsidiairement les déclarer mal fondées. En tout état de cause, les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la banque visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, Déclaré abusives et par conséquent non-écrites les dispositions de l'article 9-1 du contrat de prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010, qui ne laissent aucun délai à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées avant de prononcer l'exigibilité immédiate du prêt, Débouté la banque de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [M] et Mme [H] au titre des dispositions précitées du contrat de prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010, Ordonné à la banque de faire signifier à Mme [M] et Mme [H] un nouveau tableau d'amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s'étant écoulée entre la date de la déchéance du terme intervenue le 2 mars 2020 et la date de la signification du nouveau tableau d'amortissement, Ordonné à Mme [M] et Mme [H] de reprendre les paiements le 12ème jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d'amortissement, Condamné la banque aux dépens, Débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la banque à payer à Mme [M] et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté le surplus des demandes. Statuant à nouveau dans cette limite, A titre principal Juger que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme du prêt en application de l'article 9 des conditions du prêt A titre subsidiaire Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt Par conséquent : A titre principal Condamner solidairement Mme [M] et Mme [H] à payer à la banque la somme de 293 609,30 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 3,95 % du 2 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et se décomposant comme suit : - 188 919,32 euros au titre du capital restant dû au 12/02/2020 - 410,46 euros au titre des intérêts contractuels de 3,95 % du 12/02/2020 au 02/03/2020 - 130 139,01 euros au titre des échéances impayées du 12/06/2012 au 12/02/2020 - 19 903,35 euros au titre des intérêts contractuels de 3,95 % du 12/06/2012 au 02/03/2020 - 22 355,08 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7% * sous déduction : - 68 417,92 euros au titre de l'acompte perçu en février 2020 Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. A défaut : Condamner solidairement Mme [M] et Mme [H] à payer à la banque au titre des échéances échues et impayées depuis le 12 juin 2012 la somme de 220 203,49 euros outre les intérêts contractuels courus sur chaque échéance de laquelle il conviendra de déduire l'acompte de 68 417,92 euros qui a été réglé en février 2020 Les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les condamner solidairement aux entiers dépens. 15.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, les emprunteuses demandent à la cour de : Vu les articles 212-1, L. 218-2 et L. 241-1 du code de la consommation, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu les arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022 de la Cour de justice des Communautés européennes, Vu les arrêts des 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation, Recevoir Mme [M] et Mme [H] en leurs conclusions et les déclarer bien fondées ; Y faisant droit, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2025 qui a déclaré abusives et par conséquent non-écrites, les dispositions de l'article 9-1 du contrat de prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010, qui ne laissent aucun délai à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées avant de prononcer l'exigibilité immédiate du prêt ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2025 en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [M] et Mme [H] au titre des dispositions précitées du contrat de prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010 ; Déclarer irrecevable la demande de résiliation judicaire du prêt Libertimmo 1 conclu le 12 août 2010 ; Constater qu'en refusant la reprise du règlement des échéances d'emprunt bancaire par Mme [M] et Mme [H] et tout paiement de leur part, la banque a commis une faute qui constitue l'origine exclusive du préjudice dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance ; En conséquence, Débouter nouvellement la banque de l'intégralité de ses demandes portées à l'encontre de Mme [M] et Mme [H] ; Subsidiairement : Constater l'absence d'exigibilité immédiate des échéances d'emprunt pour la période de mai 2012 à mai 2016 inclus ; En conséquence, Débouter la banque de sa demande de paiement des échéances d'emprunt pour la période de mai 2012 à mai 2016 inclus et des intérêts et frais afférents ; Constater la prescription affectant les échéances d'emprunt pour la période de juin 2016 à mars 2018 ; En conséquence, Débouter la banque de sa demande de paiement des échéances d'emprunt pour la période de juin 2016 à mars 2018 et des intérêts et frais afférents ; En tout état de cause : Condamner la banque à verser la somme de 2 000 euros chacune à Mme [M] et Mme [H] au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme qui leur a déjà été allouée par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2025, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. 16.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 17.L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2026.MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêtMoyens des parties
18.La banque fait valoir, au visa de l'article L. 121-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance anticipée du terme n'est pas abusive en ce que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de l'ensemble des autres clauses du contrat, que la majoration du taux d'intérêt de 3 points sur les échéances impayées jusqu'à la reprise de l'amortissement du prêt est prévue dans le contrat, de sorte que la déchéance n'est pas une sanction automatique, et que le contrat ne prive pas les emprunteuses de recours pour s'opposer à l'exigibilité anticipée. La banque souligne que le remboursement du crédit suivant la périodicité convenue entre les parties constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de l'emprunteur et une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants. Elle ajoute, au visa de l'article 1184 du code civil, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue au cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement. La banque expose que la clause de déchéance du terme ne la dispense pas de son obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant une mise en demeure précisant le délai pour contester la déchéance du terme, de sorte que la clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle souligne avoir adressé une mise en demeure le 16 janvier 2017 enjoignant aux emprunteuses de régulariser les échéances impayées avant que soit prononcée la déchéance du terme du prêt, puis une mise en demeure le 2 mars 2020 par laquelle elle a prononcé la déchéance du terme du prêt, de sorte que les emprunteuses ont bénéficié d'un délai raisonnable. La banque soutient que les règlements partiels effectués par les emprunteuses démontrent qu'elles étaient parfaitement informées de ses intentions et pouvaient solder la créance. 19.Les emprunteuses font valoir, au visa de l'article 1171 du "code de la consommation", que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive en ce qu'elle permet à la banque de prononcer immédiatement la déchéance du terme et d'exiger l'intégralité des sommes dues, sans aucune notification préalable ni délai ouvert à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Les emprunteuses soulignent que la cour d'appel de Paris, dans sa décision du 26 mai 2016, a débouté la banque de sa demande de paiement, en raison du caractère abusif de la clause litigieuse. Les emprunteuses exposent que la banque leurs a adressé une lettre valant mise en demeure le 16 janvier 2017 et qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 2 mars 2020, alors qu'elles avaient opéré des règlements à hauteur de 68 417,92 euros en février 2020. Elles soutiennent qu'en 2017 et 2019, elles ont manifesté leur souhait auprès de la banque, de reprendre le règlement immédiat des échéances, mais que cette dernière a refusé, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la mise en demeure de janvier 2017 afin de justifier du bien-fondé de la déchéance du terme prononcée en mars 2020. Les emprunteuses ajoutent que la banque avait conscience du caractère abusif de la clause en ce qu'elle ne s'est pas prévalue de la mise en demeure de 2017, mais seulement de la lettre de déchéance du terme de 2020 dans son acte introductif d'instance. Réponse de la cour 20.Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 21.Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 22.Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 23.Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant. 24.Par arrêt du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé. 25.La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 , publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 , publié). 26.En l'espèce, le contrat de prêt comporte une clause 9-1 "Exigibilité anticipée-défaillance" libellée comme suit : « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants : - fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'Emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du Prêteur ; - liquidation judiciaire, faillite, cessation ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective de l'Emprunteur ; - à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'Emprunteur ou par la Caution dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du Prêteur ; - décès d'un Emprunteur ou mise en jeu d'une assurance de personne bénéficiant au Prêteur ; - mutation de propriété sauf en cas de remboursement anticipé, apport en société, saisie de tout ou partie des biens financés et/ou donnés ou promis en garantie, ou de constitution de droits réels sur tout ou partie desdits biens ; - disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de l'une des garantie réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l'appui des présentes. Dans ces hypothèses, la défaillance de l'Emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues. » 27.Il sera rappelé que par arrêt du 26 mai 2016, les demandes en paiement de la banque ont été rejetées, après que la cour d'appel a estimé que la clause 9-1 relative à l'exigibilité anticipée pour fourniture de renseignements inexacts présentait un caractère abusif. 28.Il sera ensuite relevé que seule une partie de cette clause autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, à savoir « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants : - A défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'Emprunteur (') dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du Prêteur ; Dans ces hypothèses, la défaillance de l'Emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues. » 29.Or, cette partie de la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en 'uvre de ladite clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié). 30.Il convient, dès lors, de déclarer cette partie de la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. 31.Il sera en effet rappelé qu'une survie partielle de la clause est possible, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause abusive n'affecte pas sa substance. C'est par un tel raisonnement a contrario que la Cour de cassation a maintenu en partie une clause de déchéance du terme, dont seules certaines des causes étaient abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendaient abusive n'affectait pas sa substance (1re Civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22.455, publié). 32.En l'espèce, la clause 9-1 peut être maintenue, dès lors qu'elle est divisible et que seule la partie de la clause relative à la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un de ses engagements, nécessaire à la prise de décision du prêteur est abusive et peut être supprimée sans affecter sa substance. 33.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré abusive la seule partie de la clause relative à la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un de ses engagements. Sur de la demande de résiliation judiciaire Moyens des parties 34.La banque soutient, au visa des articles 564, 565,566 et 567 du code de procédure civile, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt est recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges et qu'elle est également bien l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci et qu'elle est fondée sur le même contrat de prêt. La banque avance, au visa de l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. La banque souligne que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander la résolution du contrat avec dommage et intérêt, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée et que l'inexécution justifie la résolution dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat. La banque fait valoir, au visa de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui dépend de la durée restant à courir du contrat. La banque souligne que les emprunteuses sont défaillantes dans le remboursement du prêt dont les échéances sont impayées depuis le mois de mai 2012, qu'elle a prononcé une première fois l'exigibilité du prêt le 18 mai 2012, qu'elle a adressé une première mise en demeure de régulariser les échéances impayées le 16 janvier 2017 en vain, qu'elle s'est prévalue de la clause d'exigibilité du contrat de prêt le 2 mars 2020 et que le manquement à l'obligation essentielle des emprunteuses justifie la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle souligne que celles-ci pouvaient lui adresser le règlement des échéances par l'intermédiaire de leur conseil, ce qu'elles n'ont jamais jugé utile de faire malgré les délais de procédure dont elles ont disposé, de sorte qu'elle ne peut pas être responsable de l'absence de paiement. Elle indique qu'au 2 mars 2020, sa créance s'établissait à la somme de 293 609,30 euros, que les emprunteuses doivent être condamnées solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts de droit jusqu'à parfait paiement et que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée. La banque ajoute que, si la déchéance du terme n'est pas acquise et la résiliation du contrat n'est pas prononcée, les emprunteuses doivent être condamnées au paiement des échéances échues et impayées depuis le 12 juin 2012. 35.Les emprunteuses soulignent, au visa des articles 802 et 564 du code de procédure civile, que la banque a sollicité pour la première fois la résiliation judiciaire du contrat de prêt dans le cadre d'une note en délibéré, de sorte que cette demande irrecevable en première instance l'est également en cause d'appel. Elles font valoir qu'il ne peut être fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, dès lors que plusieurs tentatives de règlements amiables ont échoué, que la banque a refusé, en 2017 et 2019, la reprise du règlement des échéances qu'elles sollicitaient avec la mise en place d'un prélèvement récurrent et que malgré la décision du 18 mars 2025 lui ordonnant d'établir un nouveau tableau d'amortissement, la banque empêche encore les paiements des échéances d'emprunt. Or la banque a accepté de percevoir la somme de 68 417,92 euros, en février 2020, provenant de la compagnie d'assurance AXA, au titre de l'indemnité versée dans le cadre d'un sinistre ayant affecté le bien qui a été financé grâce à l'emprunt litigieux. Les emprunteuses avancent que la banque est à l'origine du litige en ce qu'elle refuse, de mauvaise foi et depuis plusieurs années, la reprise des règlements, et que le préjudice dont la banque demande réparation résulte du fait exclusif de cette dernière. Les emprunteuses ajoutent que l'existence d'arriérés d'emprunt depuis 2012, résulte de la décision unilatérale de la banque, en mai 2012, de clôturer le compte permettant le règlement des échéances et qu'il n'y a eu aucune carence de paiement depuis la souscription du prêt. Les emprunteuses soutiennent encore que le droit à réparation existe seulement si la faute de la victime de l'inexécution contractuelle n'est pas la cause exclusive de son préjudice. Or, la cause exclusive du préjudice dont se prévaut la banque découle directement de son refus d'accepter le paiement des échéances du prêt. Réponse de la cour Sur la recevabilité 36.Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." 37.Il sera observé que la résiliation judiciaire sollicitée par la banque tend aux mêmes fins que la déchéance du terme dont elle s'est prévalue devant les premiers juges afin d'obtenir le paiement du capital restant dû et des échéances impayées. 38.La banque sera donc déclarée recevable en sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt. Sur le bien-fondé 39.L'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations énonce que les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016, que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, que toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s'appliquant également en appel et en cassation. 40.Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée : "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances." 41.Il se déduit de ces textes que, dès lors, qu'un contrat a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, c'est la loi ancienne qui s'applique en toutes ses dispositions, qu'il s'agisse des règles gouvernant la validité de l'acte et de celles régissant ses effets, de sorte la résiliation invoquée est soumise à la loi ancienne, y compris lorsque le manquement allégué pour la solliciter est postérieur au 1er octobre 2016. 42.En l'espèce, la banque justifie que l'offre de prêt a été acceptée le 12 août 2010 et qu'elle stipulait au paragraphe "Domiciliation des échéances" que le prêt devait être remboursé le 12 de chaque mois à hauteur de 300 échéances de 1 402,57 euros chacune et que l'emprunteur s'engageait à faire virer par son employeur le montant de ses appointements ou, pour un non salarié, à domicilier ses revenus, au crédit du compte sur lequel sont prélevés les remboursements et à justifier, préalablement au décaissement du prêt, avoir fait le nécessaire le cas échéant auprès de son employeur et que suivant décompte arrêté au 2 mars 2020 inclus dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2020 par laquelle la banque a notifié aux emprunteuses la déchéance du terme pour défaut de paiement, les échéances avaient cessé d'être réglées à compter du mois de juin 2012. 43.Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée à compter de juin 2012 et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat, étant précisé que si les emprunteuses ont sollicité un échéancier par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 février 2017 et 23 septembre 2019 afin d'apurer les échéances restées impayées, aucune faute de la banque, qui n'y a pas donné suite, ne peut être retenue à son encontre, dès lors que celle-ci reste libre d'accepter ou non une telle proposition. Sur le demande en paiement de la banque et la prescription des échéances soulevée en défense Moyens des parties 44.La banque fait valoir, au visa de l'article 122 du code de procédure, que la prescription est une fin de non-recevoir et que les emprunteuses sont irrecevables en leur fin de non-recevoir dès lors qu'elles n'ont pas soulevé la prescription de l'action devant le juge de la mise en état. La banque ajoute, à titre subsidiaire, qu'elle a assigné les emprunteuses le 19 juin 2012, ce qui a interrompu toute prescription. Au fond, elle soutient justifier du principe et du quantum sa créance au vu des pièces versées aux débats. 45.Les intimées soutiennent que la banque ne peut solliciter leur condamnation solidaire à payer les échéances dues à compter du mois de mai 2012, dès lors que l'arrêt du 26 mai 2016 a jugé que la banque ne pouvait exiger le paiement immédiat des échéances d'emprunt. Elles avancent ensuite, au visa des articles L. 137-2 et L. 218-2 du code de la consommation, que les échéances sont prescrites pour la période allant de juin 2016 à mars 2018, dès lors que la banque n'a effectué aucun acte interruptif de prescription entre l'arrêt du 26 mai 2016 et le mois de mars 2020, date à laquelle, elle a notifié une nouvelle déchéance du terme. Elles exposent ensuite que les premiers juges ont estimé à tort que la prescription soulevée constituait une fin de non-recevoir, devant être soulevée devant le juge de la mise en état, dès lors qu'elles ne se prévalent pas de la prescription de la demande en paiement de la banque, mais uniquement d'une prescription partielle de certaines échéances d'emprunt. Elles ne formulent pas d'observation sur le quantum de la créance sollicité par la banque. Réponse de la cour Sur la recevabilité de la prescription 46.En l'espèce, l'instance ayant été introduite par assignation du 15 septembre 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la banque pour les échéances allant de juin 2016 à mars 2018 doit être tranchée par le seul juge de la mise en état, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une prescription partielle et une prescription de la demande en paiement, l'article 789, 6° du code de procédure civile ne procédant pas à une telle distinction. La demande en paieùent est donc recevable. Sur le fond 47.La banque verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte arrêté au 2 mars 2020, dont il résulte que la créance est justifiée à hauteur de 293 309,30 euros se décomposant comme suit : - 188 919,32 euros au titre du capital restant dû au 12/02/2020 - 410,46 euros au titre des intérêts contractuels de 3,95 % du 12/02/2020 au 02/03/2020 - 130 139,01 euros au titre des échéances impayées du 12/06/2012 au 12/02/2020 - 19 903,35 euros au titre des intérêts contractuels de 3,95 % du 12/06/2012 au 02/03/2020 - 22 355,08 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7 % * sous déduction - 68 417,92 euros au titre de l'acompte perçu en février 2020. 48.Il sera relevé que page 14 du prêt souscrit, il est stipulé à l'article 2 "Solidarité- déclarations" que "En cas de pluralité d'emprunteurs ceux-ci sont tenus solidairement au remboursement". 49.Il s'en déduit que les intimées doivent être condamnées solidairement à payer à la banque la somme de 293 309,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 95 % sur la somme de 188 919, 32 euros du 2 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 355 euros, à compter de la même date. 50.Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 51. Toutefois, la banque n'est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts s'agissant de l'exigibilité anticipée d'un prêt immobilier du fait de la défaillance des emprunteurs et sa demande formée à ce titre sera rejetée. 52.Il résulte des termes du présent arrêt que le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il déclare abusive la seule partie de la clause relative à la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un de ses engagements et en ce qu'il déclare Mmes [M] et [H] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur les dépens et les frais irrépétibles 53.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimées supporteront donc solidairement la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. 54.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. 55.Sur ce fondement, les intimées seront donc condamnées à payer solidairement à la banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déclare abusive la seule partie de la clause relative à la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un de ses engagements et en ce qu'il déclare Mmes [M] et [H] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement formée par la Société générale ; Statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 12 août 2010 ; CONDAMNE solidairement Mmes [M] et [H] à payer à la Société générale la somme de 293 309,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 95 % sur la somme de 188 919, 32 euros du 2 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 355 euros, à compter de la même date ; CONDAMNE solidairement Mmes [M] et [H] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE solidairement Mmes [M] et [H] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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