Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2013, 2012/02754
Mots clés
validité de la marque • marque complexe • partie verbale • caractère distinctif • caractère descriptif • qualité • partie figurative • dessin • couleur • caractère officiel • impression d'ensemble • caractère déceptif • provenance géographique • validité de la marque
Chronologie de l'affaire
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Tribunal de grande instance de Castres
13 mai 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :2012/02754
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 2 juill. 2013, n° 2012/02754
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : TOP VIANDES
- Classification pour les marques : CL29 ; CL43
- Numéros d'enregistrement : 93492323
- Parties : MICADIS SARL / M (Fabrice, ès qualités de mandateur liquidateur de la Sté MAISON BOU, anciennement dénommée SARL TOP VIANDES) ; SYGNATURES SA
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Castres, 13 mai 2004
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Partie appelante
MICADIS
défendu(e) par DUCASSE Manuel
Parties intimées
SYGNATURES
défendu(e) par SEMPE Valérie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 02 JUILLET 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A N° de rôle : 12/02754
Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2004 (RG : 01/1653) par le Tribunal de Grande Instance de CASTRES, suivant déclaration de saisine en date du 10 mai 2012, suite à un arrêt de la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation du 20 mars 2012 (N° 334 F-D) cassant l'arrêt de la Deuxième Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 2 février 2011 (RG : 08/2011), elle-même saisie en suite d'un arrêt de la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation du 26 février 2008 (n° 298 F-D) cassant un arrêt rendu par la Deuxième Chambre Civile Section 2 de la Cour d'Appel de TOULOUSE le 13 décembre 2005 (RG :
05/689)
DEMANDERESSE :
SARL MICADIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...] - 57050 LE BAN SAINT MARTIN
représentée par Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Fabrice M, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MAISON BOU (anciennement SARL TOP VIANDES),
demeurant en cette qualité Zac du Causse - Espace Entreprises -
81100 CASTRES
non représenté, assigné à personne
SA SYGNATURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...] -
BP 45122 -
31512 TOULOUSE CEDEX 5
représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître F substituant la SCP MATHEU-RIVIERE-SACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : Brigitte ROUSSEL, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine M
ARRÊT
: - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame M ont fait enregistrer la marque «Top Viandes» à l'INPI le 12 novembre 1993 et l'ont ensuite concédée à la SARL MICADIS et à la SARL BERNIDIS. Ayant constaté qu'une boucherie, exploitée par la société actuellement dénommée société Maison BOU, portait la dénomination sociale « Top Viandes », Monsieur et Madame M, la société MICADIS et la société BERNIDIS ont fait assigner, par acte du 22 juin 2001, la société BOU, devant le tribunal de grande instance de Castres, afin de la voir condamner à changer de dénomination sociale. La société BOU a appelé en garantie la société d'expertise comptable REVIREX devenue SA SIGNATURES. La société BOU a sollicité reconventionnellement l'annulation de la marque «Top Viandes». Par jugement rendu le 13 mai 2004, le tribunal de grande instance de Castres a déclaré irrecevables les demandes des époux M, de la société MICADIS et de la société BERNIDIS sur le fondement de la contrefaçon de la marque «Top Viandes» et a prononcé l'annulation de ladite marque. Par arrêt rendu le 12 décembre 2005, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les époux M et la société BERNIDIS et a confirmé le jugement qui lui était déféré en toutes ses dispositions non contraires. Sur pourvoi des époux M, de la société MICADIS et de la société BERNIDIS, la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 26 février 2008, a cassé cet arrêt en ce qu'il a annulé la marque «Top Viandes» en relevant que pour annuler cette marque, l'arrêt retient que le terme « Viandes », qui constitue l'essentiel de la marque litigieuse, n'est pas de caractère distinctif pour désigner des viandes et produits à base de viande et que la combinaison des termes «Top» et «Viandes» ne confère pas à la marque litigieuse une distinctivité suffisante pour qu'elle puisse être considérée comme valable, le premier de ces termes n'étant qu'un superlatif. La Cour de Cassation a jugé qu'en se bornant à prendre en considération les seuls éléments verbaux de la marque semi-figurative, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par ce signe, n'a pas donné de base légale à sa décision. Par arrêt rendu le 2 avril 2011, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi, a confirmé le jugement rendu le 13 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Castres en toutes ses dispositions. Par arrêt rendu le 20 mars 2012, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par maître M, es qualité de liquidateur de la société BOU, et par la société SYGNATURES, a cassé l'arrêt rendu le 2 avril 2011 par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il a annulé la marque «Top Viandes». La Cour de Cassation a retenu, au vu de l'article L. 711-2 du code de la propriété industrielle, que pour prononcer la nullité de la marque «Top Viandes», l'arrêt retenait que la seule forme du drapeau en réserve dans laquelle étaient écrits les mots Top et Viandes, qui ont un caractère simplement descriptif, ne conférait pas au signe déposé une distinctivité suffisante pour qu'il soit considéré comme valable. La Cour de Cassation a jugé qu'en se bornant à prendre en considération les seuls éléments verbaux de la marque semi figurative, la cour d'appel, qui n'avait pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par ce signe, n'avait pas donné de base légale à cette décision. La Cour de Cassation a également retenu, au vu de l'article 16 du code de procédure civile, que l'arrêt retenait encore que cette forme et les couleurs bleue et rouge des lettres top viandes étaient de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits en laissant croire à une origine française exclusive et a jugé qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel avait violé le texte susvisé. Devant la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, la société MICADIS, par conclusions déposées le 15 novembre 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample de ses moyens et prétentions, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes en dommages et intérêts formées contre Me M, es qualité, et demande de voir déclarer valable la marque «Top Viandes» et de réformer en ce sens le jugement déféré. Elle sollicite la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir à ces fins que : - les divers éléments composant la marque litigieuse revêtent un caractère distinctif et l'assemblage des couleurs, typographies, dessins et vocables composant la marque constitue un ensemble original et parfaitement distinctif, - le terme « TOP » est relié à l'idée de hauteur et ne peut se confondre avec le terme « SUPER », - l'emploi d'une couleur à titre de marque est admis et la combinaison de couleurs avec un arrangement déterminé confère de plus fort un caractère distinctif à la marque, - le signe figuratif constitué par le drapeau renforce ce caractère distinctif, - la marque ne présente pas de caractère trompeur alors que la couleur rouge est régulièrement utilisée dans les logos de boucherie et que les couleurs rouge, blanc et bleu sont présentes dans d'autres drapeaux que celui de la France. Par conclusions déposées le 12 novembre 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel de la société SYGNATURES, celle-ci conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 5000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir à ces fins que : - la marque reprend la forme d'un drapeau en réserve, combinée à l'usage des couleurs du drapeau français, ce qui laisse penser, à tort, à une origine nationale du produit, - la marque est, de plus, dépourvue de signe distinctif, étant constituée du signe génériques «Viandes» et du signe «Top», signifiant pour la majorité des Français « super », « génial » « grand », ce qui forme une association ne présentant pas de caractère distinctif, même examiné dans son ensemble - le fait d'inclure ces signes dans une partie graphique ne rend pas la marque protégeable dès lors que l'élément fort de la marque est le vocable «Top Viandes» qui retient l'attention, - la marque «Top Viandes» est donc bien nulle. Bien que le régulièrement assigné à sa personne, le 28 novembre 2012, Me M n'a pas constitue avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2013.Sur ce,
En application de l'article L. 711-2 du code de la propriété industrielle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services ; c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, en conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Il ressort des éléments de la cause que la marque «Top Viandes» est une marque semi-figurative constituée pas un rectangle rouge dans lequel est représenté un drapeau blanc en réserve, à l'intérieur duquel sont inscrits les mots TOP (en couleur bleue) et VIANDES (en couleur rouge), en lettres majuscules. L'impression d'ensemble produite par ce signe ressort de l'association de signes verbaux aux signes figuratifs d'un drapeau blanc inscrit dans un rectangle rouge et le caractère distinctif du signe doit être apprécié au regard de cet ensemble. Si l'élément « viandes » correspond à un terme générique, l'élément « top » ne correspond pas à une désignation caractéristique du produit mais vise à évoquer sa supériorité, et ces termes insérés dans l'image d'un drapeau blanc se dégageant sur un fond rectangle, rouge produisent une impression d'ensemble conférant à la marque litigieuse, de par l'assemblage des couleurs, typographies, dessins et vocables, un caractère original et parfaitement distinctif. Il sera relevé que le dessin d'un drapeau, ainsi utilisé, présente un caractère arbitraire et fantaisiste par rapport au commerce de la viande, renforçant la distinctivité de marque. Il ne peut, par ailleurs, être retenu que la forme et les couleurs utilisées sont de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits en laissant croire à une origine exclusivement française, alors que la couleur rouge dominante dans le signe est en relation directe avec une activité de boucherie, pour laquelle la couleur rouge est fréquemment utilisée dans les logos, et que l'alliance des couleurs rouge, blanc et bleue est communément répandue, et se retrouve notamment dans les couleurs des drapeaux de plusieurs pays. Au vu de ces considérations, il apparaît que le signe contesté présente un distinctivité suffisante, de nature à justifier l'enregistrement de la marque et qu'il n'existe en l'espèce aucun risque de tromperie du public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande visant à voir prononcer la nullité de la marque «Top Viandes» et de réformer en ce sens le jugement rendu le 13 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Castres. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MICADIS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SYGNATURES, qui succombe dans ses principales prétentions, doit être déboutée de ce chef de demande et condamnée, avec Me M, es qualité, aux dépens.Par ces motifs
, - Vu le jugement rendu le 13 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Castres, - vu l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la cour d'appel de Toulouse, - vu l'arrêt rendu le 26 février 2008 par la Cour de Cassation, - vu l'arrêt rendu le 2 février 2011 par la cour d'appel de Toulouse, - vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 mars 2012, cassant et annulant l'arrêt du 2 février 2011, mais seulement en ce qu'il a annulé la marque «Top Viandes», - Donne acte à la société MICADIS de ce qu'elle se désiste de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de maître Fabrice M, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison BOU. - Dit que la marque «Top Viandes» est distinctive et valablement déposée et rejette, en conséquence, la demande visant à voir prononcer l'annulation de cette marque. - Infirme en ce sens le jugement déféré. - Y ajoutant, - Condamne in solidum Me M, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maison BOU, et la société SYGNATURES à payer à la société MICADIS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne in solidum Me M, es qualité, et la société SYGNATURES aux dépens.Commentaires sur cette affaire
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