Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, 2601142
Mots clés
requête • principal • subsidiaire • irrecevabilité • substitution • préjudice • recours • requérant • requis • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2601142
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 5 mars 2026, n° 2601142
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision par laquelle l'université Paris Nanterre l'a convoqué le 28 janvier 2025 à l'épreuve de remplacement de droit des libertés fondamentales du master « Systèmes juridiques et droits de l'Homme » au titre de l'année 2025-2026 et, à titre subsidiaire, d'annuler l'épreuve de substitution ; 2°) d'ordonner, à titre principal, une médiation avec un tiers bénévole et l'université Paris Nanterre et d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'université Paris Nanterre de le convoquer à une nouvelle épreuve. Il fait valoir que la décision de le convoquer le 28 janvier 2025 méconnaît les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) de l'université et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il a subi un préjudice. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d'annuler la convocation, du 28 janvier 2026, à l'épreuve droit des libertés fondamentales du master « Systèmes juridiques et droits de l'homme » de l'université Paris Nanterre ainsi que la décision par laquelle l'université Paris Nanterre a organisé cette épreuve. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». D'une part, la convocation du requérant le 28 janvier 2025 à l'épreuve dite de remplacement de droit des libertés fondamentales du master « Systèmes juridiques et droits de l'Homme » constitue un simple acte préparatoire, qui ne fait pas grief à M. A... et est par suite insusceptible de recours. D'autre part, si M. A... devait être regardé comme demandant l'annulation de l'épreuve de remplacement, cette épreuve constitue également un acte préparatoire et n'est pas détachable de la décision du jury de l'examen. Par suite, la requête de M. A... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'université Paris Nanterre. Fait à Cergy, le 5 mars 2026 La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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