Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème Chambre, 25 juillet 2024, 2302479
Mots clés
remise • requérant • requête • solidarité • rapport • recours • rejet • remboursement • service • statuer • suspensif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 juillet 2024
Tribunal administratif
11 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2302479
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 25 juill. 2024, n° 2302479
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 11 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 juillet 2024
Tribunal administratif
11 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, complétée par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne, agissant pour le compte du département de la Marne, a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 907,89 euros. Il soutient qu'il est en recherche d'emploi, qu'il a un enfant à charge et des factures à régler et que des prélèvements ont continué à être opérés après le dépôt de sa contestation. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant, qui a omis de manière répétée de déclarer le départ de sa fille, ne peut pas être regardé comme de bonne foi et que la précarité de sa situation ne justifie pas une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause, d'un montant de 907,89 euros, provient du retard pris par le requérant pour déclarer à la caisse d'allocations familiales le départ de sa fille du foyer, intervenu le 15 octobre 2021. Ce changement de situation n'a été porté à la connaissance de l'administration que le 17 août 2022. Au vu du caractère répété de déclarations que le requérant savait erronées, sa bonne foi ne peut être retenue. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. 5. Si le requérant soutient que les prélèvements sur d'autre prestations ont été opérés en remboursement de cet indu malgré le caractère suspensif de sa contestation, il résulte de l'instruction que ces prélèvements concernaient d'autres indus qui n'ont pas été contestés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé A. CLa greffière, signé I. ROLLAND No 2302479Commentaires sur cette affaire
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