Tribunal judiciaire de Poitiers, 24 septembre 2025, 25/00241
Mots clés
rapport • référé • ressort • immeuble • sci • preuve • procès • requérant • requête • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
24 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Poitiers
13 août 2025
Tribunal judiciaire de Poitiers
2 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :25/00241
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 24 sept. 2025, n° 25/00241
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Poitiers, 2 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :68d461e96a4025c174c62f3d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
24 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Poitiers
13 août 2025
Tribunal judiciaire de Poitiers
2 octobre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMON-WINTREBERT Marie-Thérèse
Partie défenderesse
REXEL MANAGEMENT FRANCE
défendu(e) par LE LAIN Marion
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00241 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Septembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
-Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT
-Me LE LAIN
-service des expertises (X2) extension avec RG 24/214
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. REXEL FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT lors des débats et Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 03 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 30 juin 2021, la SCI LENA a consenti à l'EURL RAT, un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 3], pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2020. Le 6 mars 2024, vers 12h10, un incendie s'est déclaré dans les locaux exploités par l'EURL RAT. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers a, par ordonnance du 2 octobre 2024, confié à Monsieur [J] [B] la mise en œuvre d'une expertise judiciaire portant sur les causes et conséquences de l'incendie survenu le 6 mars 2024 au contradictoire notamment de différentes parties ayant participé à la construction de la centrale photovoltaïque. Par ordonnance du 13 aout 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l'extension de la mesure d'expertise prescrite par ordonnance du 2 octobre 2024 à la SA TRINA SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG, la SAS SYSTOSOLAR et la SA MAAF ASSURANCES. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [M] [S] a assigné la SAS REXEL France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Monsieur [M] [S] soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à ce que l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 2 octobre 2024 soit rendue commune et opposable à la SAS REXEL France puisque le premier rapport d'intervention du 25 février 2025 de l'expert judiciaire évoquait la présence d'une VMC. Il précise donc qu'il serait utile et dans l'intérêt des parties que le fournisseur de la VMC participe aux opérations d'expertise. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SAS REXEL France formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Elle fait valoir néanmoins qu'aucun élément ne permet d'établir un lien entre la VMC et les désordres objets de l'expertise prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025. Elle ajoute que l'expert n'a pas considéré dans son rapport que l'incendie puisse être lié à la VMC, aucune remarque de la note versée aux débats n'allant dans ce sens.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise : Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il ressort du rapport d'intervention du 25 février 2025 décrivant l'installation de chauffage que les pièces d'eau sont ventilées via un caisson de VMC suspendu à la charpente. Monsieur [M] [S] produit aux débats une facture émise par la SAS REXEL France établissant que la VMC a été fournie par cette dernière. Sa responsabilité est alors susceptible d'être engagée. Dès lors, Monsieur [M] [S] dispose d'un motif légitime à demander l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la SAS REXEL France. L'expertise ordonnée le 2 octobre 2024 sera étendue à la SAS REXEL France. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard du défendeur. Monsieur [M] [S] supportera les dépens.PAR CES MOTIFS
: Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 2 octobre 2024 à la SAS REXEL FRANCE. Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. Condamnons Monsieur [M] [S] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...