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INPI, 18 août 2006, 06-0553

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • spectacles • production • transmission • société • presse • service • propriété • terme • publicité • représentation • risque • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0553
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-0553, 18 août 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RED ; RED CLUB
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3261275 ; 3392220
  • Parties : HACHETTE FILIPACCHI / BRASIL TROPICAL SA

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
HACHETTE FILIPACCHI (UK) LTD
défendu(e) par Cabinet MARKPLUS INTERNATIONAL

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Texte intégral

OPP 06-0553 / LAM DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BRASIL TROPICAL SA (société anonyme) a déposé, le 9 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 392 220 portant sur le sig ne verbal RED CLUB. Le 23 février 2006, la société HACHETTE FILIPACCHI (UK) LTD (société de droit britannique), représentée par Monsieur Franck CASO, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du Cabinet MARKPLUS INTERNATIONAL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale RED, déposée le 5 décembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 261 275. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les « affiches ; clichés. diffusion de programmes de télévision, services d'édition dans le domaine du livre. Agences de presse et d'information. Communication par terminaux d'ordinateurs. Emissions et programmes télévisuels. Edition de livres, de revues, de partitions musicales. Organisation de concours en matière d'éducation ou divertissement. Divertissements télévisuels » de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure, en ce qu'ils figurent à l'identique dans les deux libellés ou dans des termes proches. Sont identiques, ou à tout le moins similaires, « tout support d'enregistrement sonore et notamment supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; Billets (tickets) ; enseignes en papier ou en carton jaquettes et pochettes pour phonogrammes en papier ou en carton, non en tissus ; cartes postales ; publications, journaux et magazines, périodiques et livres ; produits de l'imprimerie » de la demande d'enregistrement et les « cassettes vidéo et disques compacts (audio vidéo) ; imprimés ; publications, journaux et magazines, périodiques et livres » de la marque antérieure, les premiers étant compris dans les seconds. Sont similaires, les services de « transmission d'informations par voie télématique » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « transmission de messages et d'images assistés par ordinateur » de la marque antérieure, tous ces services ayant comme objet la diffusion d'un contenu sous forme de données et sont mis en œuvre via des ordinateurs. Sont similaires, les services d' « organisation, production de spectacles » de la demande d'enregistrement contestée et les services d' « émissions télévisées et divertissements télévisés » de la marque antérieure, tous ces services ayant comme objet de divertir le public. Sont similaires, les services de « représentation artistique » de la demande d'enregistrement contestée et les services « d'agence de presse » de la marque antérieure, en ce que « les agences de presse remplissent la fonction d'agent des photographes, qui sont des artistes, qu'elles emploient ». Sont similaires, les services de « sonorisation » de la demande d'enregistrement contestée et les services d' « émissions télévisées ; divertissements télévisés » de la marque antérieure, la prestation des premiers intervenant nécessairement dans le cadre des seconds. Sont similaires, les services de « communications radiophoniques ; émissions et programmes radiophoniques, téléphoniques et télématique » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées, télévisions par câbles » de la marque antérieure, tous ces services ayant comme objet de transmettre des informations entre individus et sont souvent rendus par les mêmes entreprises. Sont similaires, les services d' « édition de livres, de revues » de la demande d'enregistrement contestée et les « livres, publications, journaux et magazines, périodiques » de la marque antérieure, la prestation des premiers portant sur les seconds. Sont similaires, les services « d'organisation et conduite de colloque, conférence, congrès ; organisation 'exposition ou de spectacles à but culturel, sportifs ou éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée et les services d' « organisation de concours (éducation et divertissement) » de la marque antérieure, tous ces services ayant comme objet de rendre des prestations d'organisation de manifestations en vu d'éduquer ou de divertir le public. Sont similaires, les services de « production de spectacles et soirée dansants ; divertissements et spectacles radiophoniques » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « divertissement télévisé » de la marque antérieure, tous ces services ayant comme objet de divertir le public. Sont similaires par complémentarité, les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la demande d'enregistrement contestée et les « cassettes vidéo et disques compacts (audio vidéo) » de la marque antérieure, les premiers utilisant nécessairement les seconds. Tous ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises, empruntent les mêmes circuits de distribution et sont vendus dans les mêmes magasins. Sont similaires par complémentarité, les « équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « communications par terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure, la mise en oeuvre des seconds impliquant nécessairement l'utilisation des premiers. Sont similaires par complémentarité, le « matériel pour les artistes » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « photographies » de la marque antérieure, la réalisation des secondes impliquant l'utilisation des premiers. Sont similaires par complémentarité, les services de « radiodiffusion » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « communication par terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure, « l'ensemble des émissions radiophoniques sont accessibles via des réseaux de communication par ordinateurs ». Sont similaires par complémentarité, les services de « radiodiffusion » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « diffusion de programmes de télévision » de la marque antérieure, tous ces services ayant pour objet de faire parvenir au public des émissions via des réseaux de télécommunication. Sont similaires par complémentarité, les services d' « édition et de production de phonogrammes » de la demande d'enregistrement contestée et les « disques compacts (audio-vidéo) » de la marque antérieure, la prestation des premiers portant nécessairement sur les seconds. Sont similaires par complémentarité, les services d' « édition dans le domaine de la musique et de tous supports audiovisuels » de la demande d'enregistrement contestée et les « cassettes vidéos, disques compacts (audio-vidéo) » de la marque antérieure, la prestation des premiers portant nécessairement sur les seconds. Sont similaires par complémentarité, les services d' « édition dans le domaine du livre » de la demande d'enregistrement contestée et les « livres » de la marque antérieure, la prestation des premiers portant nécessairement sur les seconds. Sont similaires par complémentarité, « toutes activités de publicité » de la demande d'enregistrement contestée et les « imprimés, publications, journaux, magazines, périodiques, affiches, brochures ; services de communication et transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées » de la marque antérieure, la prestation des premiers étant nécessairement mise en œuvre à travers l'un ou plusieurs des seconds. Sont similaires par complémentarité, les services de « location de temps d'accès à un centre serveur de base de données ; gestion e fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « communication par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur » de la marque antérieure, la prestation des premiers permettant de réaliser les opérations de transmission des seconds. Sont similaires par complémentarité, les services de « production, enregistrement (filmage) et conception de synopsis sur bandes vidéo » de la demande d'enregistrement contestée et les services d' « émissions télévisées » de la marque antérieure, la prestation des premiers permettant d'établir le scénario nécessaire aux seconds. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et peut être perçue comme une déclinaison de cette dernière. La société opposante ajoute que l'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 mars 2006 sous le n° 06-0553. Cett e notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RED CLUB, présenté en lettres majuscules droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination RED, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée ; Que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme RED ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits et services en présence, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'en outre, le terme RED, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme CLUB qui lui est adjoint étant peu susceptible de retenir à lui seul l'attention du consommateur ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme RED. CONSIDERANT que le signe verbal RED CLUB constitue donc l'imitation de la marque antérieure RED, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; tout support d'enregistrement sonore et notamment supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Billets (tickets) ; enseignes en papier ou en carton, jaquettes et pochettes pour phonogrammes en papier ou en carton, non en tissus ; produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes postales ; matériel pour les artistes ; clichés. Service de radiodiffusion, diffusion de programmes de télévision, service de transmission d'informations par voie télématique, édition et production de phonogrammes, services d'édition dans le domaine la musique et du livre et de tous supports audiovisuels. Toutes activités de publicité, organisation, production de spectacles, représentation artistique, sonorisation, Gestion de fichiers informatiques. Agences de presse et d'information. Communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission d'informations par voie télématique. Communications radiophoniques. Emissions et programmes. Radiophoniques, télévisuels, téléphoniques et télématiques. Edition de livres, de revues, de partitions musicales. Organisation de concours en matière d'éducation ou divertissement. Organisation et conduite de colloque, conférence, congrès. Organisation d'exposition ou de spectacles à but culturel, sportifs ou éducatifs. Production de spectacles et soirées dansants. Divertissements et spectacles radiophoniques ou télévisuels. Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données. Production, enregistrement (filmage) et conception de synopsis sur bandes vidéo » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « cassettes vidéo ; disques compacts (audio-vidéo). Imprimés, publications, journaux et magazines, périodiques, livres, affiches, brochures ; photographies. Communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; diffusion de programmes de télévision ; émissions télévisées, télévision par câbles ; agences de presse. Services d'édition de textes autres que publicitaires ; organisation de concours (éducation et divertissement) ; photographie ; divertissement télévisé ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d'autres susceptibles de générer un risque de confusion avec les produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'il en va d'autant plus ainsi au regard de la grande proximité des signes. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement RED CLUB constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; tout support d'enregistrement sonore et notamment supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Billets (tickets) ; enseignes en papier ou en carton, jaquettes et pochettes pour phonogrammes en papier ou en carton, non en tissus ; produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes postales ; matériel pour les artistes ; clichés. Service de radiodiffusion, diffusion de programmes de télévision, service de transmission d'informations par voie télématique, édition et production de phonogrammes, services d'édition dans le domaine la musique et du livre et de tous supports audiovisuels. Toutes activités de publicité, organisation, production de spectacles, représentation artistique, sonorisation, Gestion de fichiers informatiques. Agences de presse et d'information. Communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission d'informations par voie télématique. Communications radiophoniques. Emissions et programmes. Radiophoniques, télévisuels, téléphoniques et télématiques. Edition de livres, de revues, de partitions musicales. Organisation de concours en matière d'éducation ou divertissement. Organisation et conduite de colloque, conférence, congrès. Organisation d'exposition ou de spectacles à but culturel, sportifs ou éducatifs. Production de spectacles et soirées dansants. Divertissements et spectacles radiophoniques ou télévisuels. Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données. Production, enregistrement (filmage) et conception de synopsis sur bandes vidéo » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque RED.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-0553 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; tout support d'enregistrement sonore et notamment supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Billets (tickets) ; enseignes en papier ou en carton, jaquettes et pochettes pour phonogrammes en papier ou en carton, non en tissus ; produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes postales ; matériel pour les artistes ; clichés. Service de radiodiffusion, diffusion de programmes de télévision, service de transmission d'informations par voie télématique, édition et production de phonogrammes, services d'édition dans le domaine la musique et du livre et de tous supports audiovisuels. Toutes activités de publicité, organisation, production de spectacles, représentation artistique, sonorisation, Gestion de fichiers informatiques. Agences de presse et d'information. Communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission d'informations par voie télématique. Communications radiophoniques. Emissions et programmes. Radiophoniques, télévisuels, téléphoniques et télématiques. Edition de livres, de revues, de partitions musicales. Organisation de concours en matière d'éducation ou divertissement. Organisation et conduite de colloque, conférence, congrès. Organisation d'exposition ou de spectacles à but culturel, sportifs ou éducatifs. Production de spectacles et soirées dansants. Divertissements et spectacles radiophoniques ou télévisuels. Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données. Production, enregistrement (filmage) et conception de synopsis sur bandes vidéo ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 392 220 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Laëtitia M,juriste

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