Tribunal judiciaire de Nanterre, 17 décembre 2024, 24/01582
Mots clés
société • référé • vestiaire • provision • rapport • ressort • syndicat • preuve • procès • production • qualités • requête • sous-traitance • succursale
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
17 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
1 mars 2021
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/01582
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 17 déc. 2024, n° 24/01582
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :6765d4e81ba1f209137c520e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
17 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
1 mars 2021
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 décembre 2020
Résumé
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Parties demanderesses
K ENTREPRISE
défendu(e) par GAUVIN Anne
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par GAUVIN Anne
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par GIRAULT Fabien du Cabinet GFG AVOCATS
Société QBE EUROPE SA/NV
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01582
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSZH
N° Minute :
S.A.S. K ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD
c/
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société GLOBAL ETANCHE, Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société ECLAIR ETANCHE, S.A.S. ECLAIR ETANCHE
DEMANDERESSES
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société GLOBAL ETANCHE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société ECLAIR ETANCHE.
Succursale :
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S ECLAIR ETANCHE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 19 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Issy Les Moulineaux, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [H] [I] remplacé par Monsieur [V] [O] suivant ordonnance du 1er mars 2021, au contradictoire de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur de la société M.C.H BULDING ENGINEERING, la compagnie S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE, de la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT "UEB", de la société K ENTREPRISE et de la société DELACOMUNE ET DUMONT, la société DELACOMUNE ET DUMONT, la société ACCEMATIC, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société ACCEMATIC et de la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, la société K ENTREPRISE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOGEP, la société PETIT DIDIER PRIOUX, la SCCV NP ISSY LES MOULINEAUX 1, la société S.A.S. BTP CONSULTANTS, la SOCIETE GENERALE D'ENDUITS PARISIENS SAS "SOGEP", la société S.A.R.L. EUROLEC 2000, La compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EUROLEC 2000, la société M.C.H. BUILDING ENGENEERING, la société S.A.S. NAFILYAN & PARTNERS désormais dénommée la société IMMOBEL FRANCE, la société S.A.S. SFP ISOBAT, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société E.C.D. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE, et la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT "UEB".
Par actes séparés en date des 25 et 27 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD et la société K ENTREPRISE ont assigné la société ENTREPRISE ECLAIR ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ECLAIR ETANCHE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GLOBAL ETANCHE devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 16 décembre 2020.
L'affaire étant venue à l'audience du 19 novembre 2024, les sociétés AXA FRANCE IARD et K ENTREPRISE ont maintenu leur demande d'ordonnance commune.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GLOBAL ETANCHE a émis des protestations et réserves écrites.
La société ENTREPRISE ECLAIR ETANCHE, assignée en étude, et la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assignée à personne morale, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société K ENTREPRISE justifient, par la production d'une part, des contrats de sous-traitance passés avec les sociétés ECLAIR ETANCHE et GLOBAL ETANCHE concernant le chantier « [Localité 14] », d'autre part, des attestations d'assurance de ces deux sociétés, ainsi que de l'avis favorable de l'expert en date du 13 juin 2024, d'un motif légitime de rendre communes les opérations d'expertise en cours aux sociétés défenderesses. Il convient donc de rendre commune à la société ENTREPRISE ECLAIR ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ECLAIR ETANCHE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GLOBAL ETANCHE l'expertise ordonnée.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes à la société ENTREPRISE ECLAIR ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ECLAIR ETANCHE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GLOBAL ETANCHE les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 16 décembre 2020 ayant désigné Monsieur [H] [I] remplacé par Monsieur [V] [O] suivant ordonnance du 1er mars 2021 en qualité d'expert ; Disons que la société AXA FRANCE IARD et la société K ENTREPRISE communiqueront sans délai à la société ENTREPRISE ECLAIR ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la société ENTREPRISE ECLAIR ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ECLAIR ETANCHE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GLOBAL ETANCHE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société AXA FRANCE IARD et la société K ENTREPRISE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; Disons que, faute de consignation par la société AXA FRANCE IARD et la société K ENTREPRISE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société ENTREPRISE ECLAIR ETANCHE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ECLAIR ETANCHE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GLOBAL ETANCHE sera caduque et privée de tout effet; Informons la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD et la société K ENTREPRISE ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 15], le 17 Décembre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-présidentCommentaires sur cette affaire
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