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INPI, 14 mai 2013, 12-4786

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • risque • vins • production • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-4786
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-4786, 14 mai 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COMTESSE DU BARRY ; CHATEAU DUBARRY
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 3619968 \ 3941841
  • Parties : COMTESSE DU B c. A MIGUEL

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-4786 / AL 14/05/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Miguel A a déposé, le 24 août 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 941 841 portant sur le signe verbal CHATEAU DUBARRY LISTRAC MEDOC. Le 14 novembre 2012, la société COMTESSE DU BARRY (société par actions simplifiée) a formé opposition à formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COMTESSE DU BARRY enregistrée le 24 décembre 2008, sous le n° 08 3 619 968. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 28 novembre 2012. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à l'objection de fond émise par l'Institut et à la régularisation de la demande d'enregistrement par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Médoc » ; Que la marque antérieure a, notamment, été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHATEAU DUBARRY LISTRAC MEDOC ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal COMTESSE DU BARRY. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure en comporte trois ; Qu'ils ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique (DUBARRY / D BARRY) ; Qu'ils diffèrent par la présence des termes CHATEAU LISTRAC MEDOC dans le signe contesté et COMTESSE dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que les termes DUBARRY et D BARRY des signes en cause présentent un caractère distinctif à l'égard des produits ; Qu'au sein du signe contesté, le terme DUBARRY présente un caractère essentiel et dominant dès lors que le terme CHATEAU qui le précède est d'usage banal dans le domaine vitivinicole et n'est pas apte à retenir l'attention du consommateur, et que les termes LISTRAC MEDOC qui désignent quant à eux l'appellation d'origine contrôlée permettent ainsi de situer le lieu de production des produits en cause ; Que de même, au sein de la marque antérieure, le terme DUBARRY conserve un caractère essentiel et dominant dès lors que le terme COMTESSE, à valeur de titre nobiliaire, ne fait que qualifier le nom DU BARRY et le mettre en exergue ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CHATEAU DUBARRY LISTRAC MEDOC constitue donc l'imitation de la marque antérieure COMTESSE DU BARRY, dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de produits. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques ; Que le signe verbal contesté CHATEAU DUBARRY LISTRAC MEDOC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COMTESSE DU BARRY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement rejetée. Aurélien LECLAIR, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

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