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Tribunal administratif de Lille, 7 septembre 2022, 2206528

Mots clés
requête • discrimination • saisie • préjudice • publication • recours • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2206528
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 7 sept. 2022, n° 2206528
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête enregistrée le 29 août 2022, sous le n° 2206528, M. A B indique souhaiter " déposer plainte contre le ministère de la Justice et contre [] SPIP de Bapaume " pour " acharnement administratif ", et demander " préjudice moral et discrimination ". II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, sous le n° 2206612, M. A B indique souhaiter " déposer plainte contre le ministère de la Justice et contre [] SPIP de Bapaume " pour " Arcèlement Acharnement Administratif ". II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, sous le n° 2206613, M. A B indique souhaiter déposer plainte contre " certaint surveillant " du centre de détention de Bapaume. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Si M. B expose son souhait de " déposer plainte " contre différents agents de l'administration pénitentiaire, ses requêtes ne comportent aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Elles sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n° 2206528, n° 2206612 et n° 2206613 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 7 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2206528, 2206612, 2206613

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