Tribunal administratif de Lyon, 7 septembre 2023, 2307000
Mots clés
requête • réparation • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2307000
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Lyon, 7 sept. 2023, n° 2307000
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 21 août 2023, Mme B... A... sollicite une indemnité de 45 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'établissement par les services de la commune de Firminy d'un livret de famille erroné et du retard de ces mêmes services à établir un livret de famille prenant en compte le changement de nom de sa fille. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». Mme A... sollicite une indemnité de 45 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'établissement par les services de la commune de Firminy d'un livret de famille erroné et du retard de ces mêmes services à établir un livret de famille prenant en compte le changement de nom de sa fille. Cette demande, qui est relative au fonctionnement des services de l'état civil placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ressortit à la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A..., laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 7 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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