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Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, 24/02193

Mots clés
société • provision • siège • rapport • condamnation • préjudice • saisine • référé • remise • preuve • principal • production • prorogation • tiers • virement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINAZZI Laëtitia
Parties défenderesses
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Texte intégral

N° RG 24/02193 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOXI MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02193 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOXI NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP LERIDON LACAMP à Me Laëtitia PINAZZI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025 DEMANDEUR M. [B] [K] [N] [R], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] représenté par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.R.L. HILLS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 16] défaillant S.A.R.L. Société de couverture et d'étanchéité toulousaine, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 11] défaillant S.A.S. ATELIER GOUTTIERES ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 18] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 21] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. OCCI'DRY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 14] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 05 décembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par actes d'huissier du 7 novembre 2024 et du 12 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [B] [R] a fait assigner la SARL HILLS, la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE, la SAS ATELIER GOUTTIERES ALUMINIUM, la SARL OCCI'DRY SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la SAS ATELIER GOUTTIERES ALUMINIUM, et la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 8] - [Localité 10] (relatifs à des infiltrations d'eau), la condamnation in solidum de la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et de la société SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la condamnation de la SARL HILLS à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la condamnation in solidum de la SARL HILLS, de la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et de la société SMABTP à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem et la condamnation in solidum de la SARL HILLS, de la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et de la société SMABTP à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant leurs dernières conclusions, la SAS ATELIER GOUTTIERES ALUMINIUM et la SA AXA FRANCE IARD font connaître qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage. La SARL HILLS, la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE, la SARL OCCI'DRY SERVICES et la société SMABTP, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI,

LE JUGE, Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d'intervention de recherche de fuite réalisé par la SAS HAD en date du 5 juin 2024 et le rapport d'expertise amiable réalisé par la société ELEX [Localité 26] en date du 19 septembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur principal relatifs à des infiltrations d'eau, tels que la présence de traces d'humidité au niveau du plafond du garage, ainsi que la présence de nombreuses fissures, la déformation et le caractère mouvant du toit-terrasse au niveau du garage, de l'entrée, de la cuisine et de la chambre, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de la société venderesse, de la société ayant réalisé les travaux d'étanchéité et de son assureur, de la société ayant réalisé les travaux relatifs à la pose des couvertines et de son assureur et de la société ayant procédé à la vidange de la terrasse postérieurement aux infiltrations d'eau, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. Sur les demandes de provisions Il entre dans les compétences du juge des référés d'allouer une provision, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas contestable. En l'espèce, la demande de provision de 5.000 euros à l'égard de la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et de la société SMABTP n'est que partiellement étayée dans son montant. En outre, dans la mesure où l'existence des différents désordres n'est pas précisément établie et où a fortiori leurs causes ne sont pas connues, ce qui fait précisément l'objet de l'expertise judiciaire ordonnée, rien n'indique, à ce stade, que la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et la société SMABTP seront amenées à verser une quelconque somme au demandeur. En conséquence, l'existence de l'obligation à l'encontre de la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et de la société SMABTP est contestable. Dans la mesure où l'expertise judiciaire ordonnée portera notamment sur la détermination des désordres et de leurs causes et où le demandeur ne produit aucune pièce aux débats venant étayer son allégation selon laquelle il aurait payé la somme de 3.596 euros, au titre de l'assurance dommages-ouvrages, l'existence de l'obligation à l'encontre de la SARL HILLS est contestable. Par ailleurs, l'expertise ayant notamment pour finalité de déterminer les responsabilités susceptibles d'être engagées, il apparaît à ce stade prématuré de condamner in solidum la SARL HILLS, la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et la société SMABTP à payer au demandeur une provision ad litem. Sur les autres demandes Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [B] [R], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Toute demande, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Vu l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert : [X] [H] [Adresse 4] [Localité 13] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 25] ou à défaut [E] [V] [Adresse 20] [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 6] Avec mission de : - visiter les lieux, sis [Adresse 8] - [Localité 10], en présence de toutes parties intéressées, - procéder à l'audition de tout sachant, - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire l'immeuble, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - en numérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties. MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 23]). Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement. Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons au demandeur, M. [B] [R], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX024] BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX027] Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties. Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation. Déboutons le demandeur de sa demande visant à condamner in solidum la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et la société SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Déboutons le demandeur de sa demande visant à condamner la SARL HILLS à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Déboutons le demandeur de sa demande visant à condamner in solidum la SARL HILLS, la SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE et la société SMABTP à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem. Déboutons les parties de toute demande sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons le demandeur au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,

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