Tribunal administratif de Marseille, 21 mai 2026, 2606740
Mots clés
recours • société • requête • maire • rejet • astreinte • règlement • requérant • saisie • substitution • preuve • principal • production • publication • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
21 mai 2026
Tribunal administratif de Marseille
24 décembre 2025
Tribunal administratif de Marseille
22 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2606740
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2606740
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 22 août 2025
- Avocat(s) : PAMLAW AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
21 mai 2026
Tribunal administratif de Marseille
24 décembre 2025
Tribunal administratif de Marseille
22 août 2025
Résumé
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Partie requérante
FREE MOBILE
défendu(e) par CLAUZURE Isolde
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 avril 2026 et un mémoire enregistré le 19 mai 2026, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 décembre 2025 du silence gardé par le maire de la commune d'Aubagne sur le recours gracieux dont elle l'avait saisi le 24 octobre 2025 (date de réception) pour qu'il retire la décision en date du 22 août 2025 par laquelle un de ses adjoints s'était opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 29 juillet 2025 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile composée d'un pylône support d'antennes et d'une zone technique de petite taille en pied sur un terrain accueillant un réservoir sis chemin du Grand Pin Vert, ensemble la décision attaquée. 2°) d'enjoindre à titre principal, au maire de la commune défenderesse d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3°) de mettre à la charge de cette la commune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, avec toutes les conséquences de droit. Elle soutient que : La requête est recevable ; Sur l'urgence : - l'urgence est non seulement présumée mais remplie compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; - les objectifs de couverture imposés à l'exposante par l'Etat ne sont pas encore atteints ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : La compétence de l'autorité signataire n'est pas établie ; le signataire de la décision d'opposition attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l'article 9.2 du règlement du PLU et a, par voie de conséquence, entaché sa décision d'une erreur de droit ; le refus est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter, bien qu'étant une zone naturelle, ne présente pas vraiment de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l'implantation d'un projet du type de celui qui est ici en cause ; la parcelle d'assiette du projet accueille d'ores et déjà un élément technique, un réservoir d'eau ; le milieu se caractérise également par la présence de nombreux arbres de hautes tiges, et notamment des pins ; il a été pris soin de l'intégration paysagère du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2026, la commune d'Aubagne demande au juge des référés de rejeter la requête de la société Free Mobile irrecevable, pour tardiveté, ou comme infondée et de condamner ladite société au versement de la somme de 2400 euros à la commune d'Aubagne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2603107. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2026 à 14 heures30, en présence de Mme Fourrier, greffière d'audience : - le rapport de M. Jean-Laurent Pecchioli ; - les observations de Me Clauzure, substituant Me Martin, pour la société requérante, qui a repris et développé ses écritures et celles de Me Caviglioli, pour la commune d'Aubagne, qui a également repris et développé ses écritures et a précisé qu'aucune substitution de motif n'a été soulevée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. La société requérante Free Mobile a déposé une déclaration préalable le 29 juillet 2025 pour l'installation d'un relais de téléphonie mobile composé de six antennes 4G/5G sur une parcelle cadastrée section BC n° 1 et sise Chemin du Grand Pin Vert à Aubagne. Le maire par une décision du 22 août 2025, dont elle demande la suspension, s'est opposé à la réalisation de ce projet et a rejeté le recours gracieux. La SAS demande au juge des référés de suspendre les décisions susmentionnées. Sur la recevabilité de la requête au fond : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». 3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours gracieux ou hiérarchique, adressé à une administration ou un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Lors d'un envoi d'une lettre recommandée en ligne, La Poste génère une preuve de dépôt numérique, équivalente à celle remise en bureau de poste. Elle certifie ainsi que l'envoi a bien été déposé, à une date précise, et bénéficie ainsi d'un scellement électronique garantissant l'authenticité des informations. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 août 2025 par lequel la maire d'Aubagne s'est opposée à la déclaration préalable de la société requérante a été notifiée à cette dernière par courriel le 22 août 2025 à 14h16. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux pour agir contre cet arrêté expirait le 23 octobre 2025 à 24h00. En défense la commune d'Aubagne fait valoir que le recours gracieux a été reçu en mairie postérieurement à l'expiration du délai de recours, arguant que la société requérante se borne à produire la capture d'écran de la fiche de suivi électronique sans justifier du respect du délai par la production d'un document mentionnant notamment le « cachet de la Poste » ou de tout autre dispositif de même valeur probante opposable à la commune. Or en l'espèce la capture d'écran du suivi numérique atteste du dépôt numérique du recours gracieux et de sa transmission à l'expéditeur le 21 octobre suivant à 15h58 soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Le recours gracieux introduit par la société requérante a dès lors eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter de la naissance, deux mois après la réception du recours gracieux, d'une décision implicite de rejet. Par suite, la demande d'annulation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, n'était pas tardive. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond doit être écarté. Par suite la requête en référé est recevable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de l'arrêté en litige, la société Free Mobile fait valoir qu'il porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, ainsi qu'à ses intérêts propres en ne lui permettant pas de respecter les engagements souscrits auprès de l'Etat. La commune d'Aubagne oppose tout d'abord le fait que cet opérateur se constitue des preuves à soi-même. Toutefois elle n'apporte aucun élément permettant de d'établir que la documentation produite par Free Mobile serait erronée. La commune fait ensuite valoir qu'il n'y a d'urgence à suspendre ni en raison d'un impératif de sécurité publique, ni en raison d'implanter une antenne relais supplémentaire. Enfin elle fait valoir que le projet se situe dans une zone à risque incendie, Or, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau 4G et au déploiement du réseau 5G, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux 4G et 5G de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués : 8. Eu égard d'une part à la rédaction de la décision en litige et d'autre part à la configuration des lieux, documentée par la société requérante les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 9.2 du règlement du PLU et de l'erreur d'appréciation sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de des décisions attaquées. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En l'état de l'instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au maire de la commune d'Aubagne de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu'elle a sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sans qu'il ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aubagne le versement à la société Free de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la décision implicite de rejet née le 24 décembre 2025 du silence gardé par le maire de la commune d'Aubagne sur recours gracieux dont et la décision en date du 22 août 2025 portant opposition à la déclaration préalable déposée le 29 juillet 2025 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile composée d'un pylône support d'antennes et d'une zone technique de petite taille en pied sur un terrain accueillant un réservoir sis chemin du Grand Pin Vert est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête d'annulation de la société Free Mobile. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Aubagne de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu'elle a sollicitée, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Aubagne versera à la société Free Mobile la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Aubagne. Fait à Marseille, le 21 mai 2026. Le juge des référés, signé J-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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