Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2026, 26/00938
Mots clés
caducité • saisie • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
17 septembre 2026
Juge des contentieux de la protection d'Avignon
3 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00938
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Nîmes, 17 sept. 2026, n° 26/00938
- Décision précédente :Juge des contentieux de la protection d'Avignon, 3 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6aad58dec27382d09950010c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
17 septembre 2026
Juge des contentieux de la protection d'Avignon
3 mars 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
ERILIA
défendu(e) par PUECH Vincent du Cabinet PUECH-BARTHOUIL
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
N° RG 26/00938 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4N2
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'avignon, décision attaquée en date du 03 Mars 2026, enregistrée sous le n° 25/00224
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-2 du Code de Procédure Civile)
Mme [C] [N]
Représentant : Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2026-2488 du 09/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
M. [D] [P]
Représentant : Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2026-2487 du 09/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTS
S.A. ERILIA
Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP PUECH-BARTHOUIL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assistée de C. DELCOURT, Cadre greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 23 Mars 2026 par Mme [C] [N], M. [D] [P],
Vu la demande d'observations sur la caducité encourue en application de l'article 908 et suivant du code de procédure civile adressée aux parties le 30 juin 2026.
Aux termes des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président , l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe
En l'espèce Mme [C] [N], M. [D] [P] ont formé appel par déclaration
déposée au greffe de la cour le 23 mars 2026, l'avis de fixation leur a été envoyé le 15 avril 2026 ils se devaient donc remettre leurs conclusions au greffe de la cour et de les notifier à l'intimée au plus tard le 15 juin 2026.
Les appelants ont déposé leurs conclusions greffe de la cour le 19 juin 2026.
En conséquence
de quoi et à défaut d'avoir remis au greffe et notifié des conclusions au fond dans le délai prévu par l'article 906-2 du co du code de procédure civile l'appel interjeté par Mme [C] [N], M. [D] [P] est caduc.PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel. La greffière Le magistrat de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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