Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, 4 décembre 2024, 24/07397

Mots clés
société • siège • sci • référé • réserver • contrat • procès • ressort • rapport • reconnaissance • subsidiaire • tiers • absence • condamnation • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
4 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
30 avril 2021
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 février 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINO Gérard
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance GAN
défendu(e) par ARNAULT Chrystelle
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
défendu(e) par LARRIBEAU Hadrien
E.U.R.L. YD PLOMBERIE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07397 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMFU MINUTE n° : 2024/ 649 DATE : 04 Décembre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES S.A.S. TECTONIQUES INGENIEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON Madame [F] [L], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Compagnie d'assurance GAN, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. SAINTANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mélina MAAMMA, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant) GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [K] [X] exerçant sous l'enseigne GL ASSISTANCE, demeurant [Adresse 7] non comparant Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [X], exerçant sous l'enseigne GL ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE E.U.R.L. YD PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société YD PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. THERMICONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION [N] [U], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Chrystelle ARNAULT Me Stéphane GALLO Me Hadrien LARRIBEAU Me Vincent MARQUET Me Gérard MINO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT Me Stéphane GALLO Me Hadrien LARRIBEAU Me Vincent MARQUET Me Gérard MINO FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI LA GAILLARDE est propriétaire d'un village de vacances situé à [Localité 10]. Dans le courant de l'année 2017, elle a fait réaliser des travaux de rénovation de l'ensemble du village. La SAS CAP VACANCES, devenue la SAS CAP VACANCIEL, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué. Suivant acte d'engagement, la maîtrise d'œuvre a été confiée à : - la société SITUSAVAIS, architecte ; - la société TECTONIQUES INGENIEURS, ingénieur technique et économiste ; - la société IC BAT, OPC. Un avenant n°1 a été régularisé le 14 juin 2018 ayant pour objet la fixation de montant de travaux supplémentaires. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, suivant lettre de soumission du 9 août 2017, il a notamment été confié à la SARL SKS GENIE CLIMATIQUE la réalisation du lot 15 « chauffage - ventilation - climatisation ». La réalisation des travaux a été prévue en deux phases. La phase n° 1, devant être achevée le 30 avril 2018, a été réceptionnée : - pour le hameau rouge le 15 mai 2018 avec réserves, - pour le hameau vert le 20 juin 2020 avec réserves. Un avenant a été régularisé le 11 juillet 2018 aux termes duquel la société SKS s'engageait à lever un certain nombre de réserves nécessaires à l'ouverture du site pour le 27 juillet 2018, les autres réserves devant être levées dès la fermeture du site et avant le 30 novembre 2018. Parallèlement, un avenant n° 2 a été régularisé le 31 août 2018 avec la maîtrise d'œuvre ayant pour objet : - le transfert des droits et obligations de la société IC BAT à la SARL EPC ; - la modification du montant et de la répartition des honoraires. Enfin, un avenant a été également régularisé le 9 mai 2019 avec la société SKS incluant le remplacement des tuyauteries en vide sanitaire. La phase n° 2 des travaux a également connu des difficultés. Des retards et malfaçons ont été constatés par procès-verbal le 26 juin 2019. Suivant courrier recommandé du 8 août 2019, la SCI LA GAILLARDE a mis en demeure la société SKS de terminer les travaux. Suivant décision du 6 novembre 2019, la société SKS a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La SCI LA GAILLARDE a déclaré sa créance le 14 janvier 2020. La SCI LA GAILLARDE et la SAS CAP VACANCIEL dénoncent d'importantes malfaçons et l'inachèvement des travaux par la société SKS. La SCI LA GAILLARDE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, assureur dommages-ouvrage. Suivant exploits d'huissier, la SCI LA GAILLARDE et la SAS CAP VACANCIEL saisi le juge des référés du présent tribunal d'une demande principale de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans les conditions suivantes : - assignation délivrée le 17 août 2020 à la MAIF ; - assignation délivrée le 21 août 2020 à Monsieur [Z] [W] (architecte) ; - assignation délivrée le 18 août 2020 à la MAF, assureur de Monsieur [Z] [W] ; - assignation délivrée le 19 août 2020 à Madame [F] [L] (architecte) ; - assignation délivrée le 18 août 2020 à la MAF, assureur de Madame [F] [L] ; - assignation délivrée le 18 août 2020 à la SAS TECTONIQUES INGENIEURS ; - assignation délivrée le 18 août 2020 à la société EUROMAF, assureur de la SAS TECTONIQUES INGENIEURS ; - assignation délivrée le 19 août 2020 à la SARL SKS ; - assignation délivrée le 18 août 2020 à la SARL ETUDE BALLINCOURT, mandataire judiciaire de la SARL SKS ; - assignation délivrée le 18 août 2020 à la SMABTP, assureur de la SARL SKS. Par ordonnance de référé du 24 février 2021 (RG 20/05103, minute n° 21/123), Madame [R] [B] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance de changement d'expert du 30 avril 2021, Madame [R] [B] a été remplacée par Monsieur [D] [J] en qualité d'expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 19, 23, 24 septembre 2024 et 2 octobre 2024, la SAS TECTONIQUES INGENIEURS et Madame [F] [L] ont fait assigner la compagnie d'assurance GENERALI ès-qualités d'assureur de la société FACTOTUM INVEST, Monsieur [K] [X] exerçant sous l'enseigne GL ASSISTANCE, l'EURL YD PLOMBERIE, la MAAF ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [X] et de l'EURL YD PLOMBERIE, la SARL THERMICONFORT, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [N] [U], la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [N] [U], la SARL SAINTANGE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [N] [U], formule ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SARL SAINTANGE formule ses protestations et réserves d'usage et demande en outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la société FACTOTUM INVEST, demande au juge des référés de rejeter la demande des requérantes, outre de les voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves. Sur les assignations remises à étude de commissaire de justice, l'EURL YD PLOMBERIE et la SARL THERMICONFORT n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience. Sur les assignations remises à personne, Monsieur [K] [X] exerçant sous l'enseigne GL ASSISTANCE et la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [N] [U] n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience. A l'audience du 23 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [X] et de l'EURL YD PLOMBERIE, formule oralement ses protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07397, a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SAS TECTONIQUES INGENIEURS et Madame [F] [L] versent aux débats les factures n° T2006830, T2006831 et T2006832 du 22 juin 2020 établies par la société d'exploitation [N]-[U], assorties du certificat de paiement n°03 du 6 février 2020, ainsi que les factures de la SARL SAINTANGE n°122133, 122517 et 122516 établies en date des 12 mai 2020 et 1er juillet 2020, assorties du certificat de paiement n°2, outre la facture numéro FAC00948 du 19 juillet 2019 établie par la SARL THERMICONFORT. Les requérantes produisent notamment aux débats les fiches de présentation de la société FACTOTUM INVEST, de Monsieur [X] à l'enseigne GL ASSISTANCE, et de la société YD PLOMBERIE, exerçant en qualités de sous-traitants de la société SKS, dans lesquelles sont également annexées les attestations d'assurance : -en période de validité du 2 avril 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat numéro 183041957 Z 001 souscrit par Monsieur [K] [X] auprès de la compagnie d'assurance MAAF ; -en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d'assurance en responsabilité décennale numéro 130138606 N 002, souscrit par Monsieur [A] [G] de la société YD PLOMBERIE, auprès de la compagnie d'assurance MAAF. L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. La compagnie GENERALI IARD ne conteste pas être l'assureur du sous-traitant la société FACTOTUM INVEST entre le 8 mars 2018 et le 1er janvier 2020, date de la résiliation de la police d'assurance. Si la date de la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas précisée, il ressort des assignations initiales dénoncées aux défenderesses que les travaux ont été prévus en plusieurs phases, la première du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018, la seconde du 8 octobre 2018 au 30 avril 2019, et que le contrat de sous-traitance obligeant la société FACTOTUM INVEST a été dénoncé le 6 juin 2019, date de l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage. Il ne peut ainsi être soutenu à une absence de précisions suffisantes données à la compagnie GENERALI IARD et les opérations d'expertise doivent en tout état de cause éclairer les conditions précises de début des travaux. Il sera observé qu'au stade des référés, il n'est pas nécessaire de prouver de manière certaine la mobilisation des garanties, la simple éventualité d'une telle mobilisation suffit à caractériser le motif légitime de l'article 145 précité. La société requérante justifie en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l'ensemble des défenderesses. La compagnie GENERALI IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et il sera fait droit à la demande de la SAS TECTONIQUES INGENIEURS et de Madame [F] [L] conformément à l'article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, à la SARL SAINTANGE, à la compagnie d'assurance GENERALI IARD à titre subsidiaire et à la compagnie MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La SAS TECTONIQUES INGENIEURS et Madame [F] [L] conserveront la charge des dépens de l'instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie GENERALI IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à : -la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [N] [U], -la SARL SAINTANGE, -la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la société FACTOTUM INVEST, -l'EURL YD PLOMBERIE, -la SARL THERMICONFORT, -Monsieur [K] [X] exerçant sous l'enseigne GL ASSISTANCE, -la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [N] [U], -la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [X] et de l'EURL YD PLOMBERIE ; les ordonnances de référé du 24 février 2021 (RG 20/05103, minute n° 21/123), ayant désigné Madame [R] [B] en qualité d'expert et de changement d'expert du 30 avril 2021 ayant désigné Monsieur [D] [J] à la place ; DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard des parties désignées ci-dessus ; DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [N] [U], à la SARL SAINTANGE, à la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la société FACTOTUM INVEST, et à la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [X] et de l'EURL YD PLOMBERIE, de leurs protestations et réserves ; DISONS que la SAS TECTONIQUES INGENIEURS et Madame [F] [L] conserveront la charge des dépens de la présente instance ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...