Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2026, 2604349
Mots clés
requête • publication • presse • réexamen • qualification • principal • rectification • référé • règlement • requis • service • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2604349
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 18 sept. 2026, n° 2604349
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 septembre 2026, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de Vaucluse par laquelle il a attribué à la liste « Regards sur nos territoires » la nuance « LEXD » ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de substituer sans délai à la nuance « LEXD » une nuance conforme aux caractéristiques objectives de la liste, notamment la nuance « LDVD » et, à titre subsidiaire, de procéder immédiatement au réexamen de la nuance politique attribuée à la liste « Regards sur nos territoires », ou toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales invoquées, et dans l'attente, de faire cesser la diffusion de la qualification « LEXD » attachée à cette liste sur les supports officiels relevant de son autorité ; Elle soutient que : - elle conduit la liste « Regards sur nos territoires » aux élections sénatoriales de Vaucluse organisées le 27 septembre 2026 et, alors que sa candidature a été déposée en préfecture sous le positionnement « Divers Droite », la publication officielle des candidatures mentionne qu'elle a reçu la nuance « LEXD - liste d'extrême droite » ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le scrutin sénatorial aura lieu le 27 septembre 2026 et que la qualification contestée a déjà été publiée et reprise par les médias, accroissant chaque jour ses effets sur les grands électeurs ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de libre exercice du suffrage, de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de sincérité du débat électoral. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ; - le règlement général sur la protection des données adopté le 27 avril 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B..., candidate en tête de la liste « Regards sur nos territoires » qu'elle conduit pour les élections sénatoriales de Vaucluse prévues le 27 septembre 2026, a déposé en préfecture de Vaucluse cette candidature sous le positionnement « Divers Droite ». La publication des candidatures a toutefois révélé que le préfet de Vaucluse lui attribué la nuance « LEXD - liste d'extrême droite ». Par courriel du 15 septembre 2026, Mme B... a vainement présenté une demande de rectification auprès des services préfectoraux ainsi qu'une demande de communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre sans délai au préfet de Vaucluse d'attribuer à sa liste électorale la nuance « LDVD - Lise divers droite » ou de procéder au réexamen de la nuance politique à lui attribuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. En principe, la critique de la décision par laquelle le préfet attribue une nuance à un candidat n'est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à son sujet ne peut donc être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote. 4. En application du décret du 9 décembre 2014 dans sa version consolidée au 10 mars 2026, sont mis en œuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir. Au nombre de ces données et informations figure notamment la nuance politique attribuée à chaque liste par l'administration. Distincte de l'étiquette politique librement choisie par chaque candidat ou chaque formation, cette nuance politique, qui n'apparaît ni sur le matériel électoral, ni sur les documents de propagande, vise à placer chaque liste sur une grille représentant les différents courants politiques et à permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaires à l'information des pouvoirs publics et des citoyens. Eu égard à l'objet de la grille des nuances politiques, qui implique qu'elle ne distingue qu'un nombre limité de nuances politiques en vue de la présentation des résultats électoraux, la décision administrative consistant à attribuer une nuance politique ne constitue donc pas, par elle-même, une entrave à la liberté du débat démocratique et ne porte pas davantage atteinte à la sincérité du scrutin. 5. Mme B... soutient que l'attribution de la nuance « extrême-droite » à la liste électorale qu'elle porte ne repose sur aucun élément objectif, qu'elle ne correspond pas à la réalité de sa candidature et produit des effets médiatiques notables de nature à porter atteinte aux principes de libre exercice du suffrage, de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de sincérité du débat électoral. Toutefois, eu égard à l'objet même de la grille des nuances politiques, rappelé au point 4, quand bien même est paru ; le 15 septembre 2026, un article de presse locale révélant le tableau de classement par nuance des listes engagées auquel la requérante a, au demeurant pu répondre par une publication de presse locale du 17 septembre 2026 exposant sa contestation de cette nuance politique et les démarches accomplies en ce sens devant le préfet et dans le cadre de la présente procédure de référé, et en l'absence de toute circonstance particulière établie ou même alléguée par la requérante, la décision en litige du préfet de Vaucluse n'est pas susceptible de porter, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de libre exercice du suffrage, de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de sincérité du débat électoral en vue du scrutin devant se dérouler le 27 septembre 2026. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B... qui est manifestement mal fondée doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 18 septembre 2026. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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