Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2024, 19/02707
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • signature • société • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
12 septembre 2024
Tribunal de commerce de Béziers
11 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :19/02707
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Montpellier, 12 sept. 2024, n° 19/02707
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Béziers, 11 mars 2019
- Identifiant Judilibre :66e3d6427541e17dc8380584
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
12 septembre 2024
Tribunal de commerce de Béziers
11 mars 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEPRATX NEGRE Marie Camille du Cabinet ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/02707 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODV7
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [F] [Z]
Chez Mme [B] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX à l'enseigne POINT P prise en la personne de son représentant légal de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 avril 2019, Monsieur [F] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce de Béziers à l'encontre de la SAS Méridionale des Bois et Matériaux Point P.
Le 23 mars 2023, Monsieur [F] [Z] a présenté devant le conseiller de la mise en état une requête aux fins d'ordonner une mesure de vérification d'écritures et, subsidiairement, une mesure d'expertise graphologique, afin d'examiner le verso des lettres de change en original et de vérifier si la mention ' Bon pour aval à hauteur de la somme de ... à titre d'engagement cambiaire' ainsi que la signature apposée à sa suite et au recto sont bien les siennes.
Monsieur [Z] soutient en effet que l'écriture derrière les traites avalisées n'est pas la sienne et qu'il n'a agi qu'en tant que gérant de la société FDM Construction BTP, et jamais en qualité d'aval.
Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, la SAS La Méridionale des Bois et Matériaux demande au conseiller de la mise en état de juger qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de Monsieur [Z] dans l'administration de la preuve, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
: Aux termes de l'article L 511-21 du code de commerce, ' Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots ' bon pour aval ' ou toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur '. En l'espèce, si Monsieur [Z] soutient qu'il ne serait pas l'auteur de la mention apposée au verso des lettres de change, il ne conteste pas en revanche être l'auteur de la signature située juste au-dessous, Monsieur [Z] ne contestant que l'authenticité des lignes manuscrites qui selon lui auraient été rajoutées ultérieurement, tel que cela ressort notamment de son dépôt de plainte versé aux débats, la signature figurant au verso étant en tout état de cause identique à celle figurant au recto et correspondant à la signature de Monsieur [Z], ès qualités de gérant de la société FDM Construction, à savoir le tiré. Par ailleurs, il résulte d'un échange de mails du 16 novembre 2017 que suite au protocole passé entre les parties, Monsieur [Z] a envoyé le protocole d'accord du 13 novembre 2017 et les lettres de change signés conformément aux indications qui lui avaient été données par la société Méridionale des Bois et Matériaux, à savoir ' La traite doit être ensuite avalisée par vos soins : écrire au dos de la traite ' Bon pour aval pour la société FDM à hauteur de la somme de .... ( en chiffre et en lettres) à titre d'engagement cambiaire' + votre nom et votre signature '. Monsieur [Z] répondait par courriel du même jour ' Bonsoir [L], Je t'envoie comme convenu ce soir ce que tu m'as préparé et envoyé. J'espère que cela te convient. Cordialement, [F] [Z]'. Monsieur [Z] ne peut donc contester être l'auteur des mentions figurant au verso des lettres de changes qui correspondent exactement à ce qui lui avait été préparé et envoyé par La Méridionale des Bois et Matériaux, étant également relevé que l'écriture et la signature figurant sur le protocole d'accord du 13 novembre 2017, qui sont non contestées par Monsieur [Z], sont identiques à l'écriture et à la signature apposées sur les lettres de change, la déclaration sur l'honneur du 12 avril 2018 et le courrier du 10 janvier 2015 dont fait état Monsieur [Z] ne constituant pas des pièces suffisamment probantes pour établir que ce dernier ne serait pas l'auteur des mentions figurant au verso des lettres de change qu'il ne conteste pas avoir signé. Conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, ' En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve '. Monsieur [Z] n'apportant en l'espèce aucun commencement de preuve permettant de penser qu'il ne serait pas l'auteur des lignes manuscrites contestées et qui, en outre, ne conteste pas sa signature apposée au verso des lettres de change sera débouté en conséquence de sa demande aux fins de mise en oeuvre d'une mesure de vérification d'écriture.PAR CES MOTIFS
: Déboutons Monsieur [F] [Z] de sa demande aux fins de mise en oeuvre d'une mesure de vérification d'écriture ; Condamnons Monsieur [F] [Z] à payer à la SAS La Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons Monsieur [F] [Z] aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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