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Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2025, 25/00170

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
17 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Arras
28 mai 2025
Tribunal de commerce d'Arras
2 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMUS-DEMAILLY Catherine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025 N° de Minute : 159/25 N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLN5 DEMANDERESSE : S.A.S. S.L. AUTOMOBILE dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'Arras DÉFENDERESSE : SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personnede Me [I] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S.L AUTOMOBILE dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai M. LE PROCUREUR GENERAL représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 13 Octobre 2025 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 170/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce d'Arras a placé la société SL Automobile, ayant pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, en redressement judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal de commerce d'Arras a notamment : - converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; - nommé la SELARL MJ Solutio, prise en la personne de Me [N], en qualité de liquidateur; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 juin 2025, la SAS SL Automobile a interjeté appel de cette décision. Par actes séparés en date des 17 et 22 septembre 2025, la SAS SL Automobile a fait assigner la société MJ Solution et M. Le Procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce: - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 28 mai 2025 ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Elle affirme qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque le jugement est entaché de causes de nullité dans la mesure où, d'une part, la saisine du tribunal est irrégulière en l'absence de convocation du débiteur, d'autre part, il n'est pas justifié du recueil par le premier juge de l'avis du ministère public ni de la présence de ce dernier à l'audience. Par ailleurs, comme en témoigne la production de ses liasses fiscales pour les années 2021 à 2023, elle est en mesure de présenter un plan de redressement. Aux termes de ses conclusions responsives, la SELARL MJ Solutio, demande au premier président de : - débouter la SAS SL Automobile de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - statuer ce que droit s'agissant des frais et dépens. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'infirmation de la décision dans la mesure où: - il ressort du jugement contesté que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été sollicitée en raison du passif non déclaré mais définitif de la société s'élevant à la somme de 91 500,95 euros, de l'absence de transmission de la comptabilité de l'entreprise et de l'attestation d'assurance. Elle ajoute que la SAS SL Automobile a été convoquée à l'audience du 14 mai 2025 par le dispositif du jugement d'ouverture de redressement judiciaire et qu'à l'occasion de l'envoi de son rapport, elle a expressément rappelé à la société appelante l'audience du 14 mai 2025. - les éléments produits par la société SL Automobile, notamment ses liasses fiscales, ne permettent pas de considérer qu'un redressement de la société est envisageable, son passif s'élève à la somme de 1 072 762,78 euros ce qui compromet irrémédiablement sa situation financière. Aux termes de son avis du 10 octobre 2025, soutenu à l'audience, M. Le Procureur général requiert de: - faire droit à la demande présentée par la société SL Automobile ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 28 mai 2025. Il confirme que le jugement du 28 mai 2025 a été rendu sans que l'avis du ministère public n'ait été recueilli, ce en violation des dispositions impératives de l'article L.631-15 du code de commerce, cette formalité présentant un caractère substantiel. 170/25 - 3ème page

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il ressort du jugement déféré que le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans indiquer avoir sollicité l'avis du ministère public comme exigé par les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SL Automobile d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 mai 2025 du tribunal de commerce d'Arras, Réserve les dépens. Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE

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