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INPI, 3 juin 2016, 2015-5427

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • produits • risque • propriété

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
6 juin 2016
INPI
3 juin 2016
Institut national de la propriété industrielle
19 mai 2016
Institut national de la propriété industrielle
19 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-5427
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-5427, 3 juin 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : (mf) ; (mf)
  • Numéros d'enregistrement : 439162 ; 4210863
  • Parties : PUMA SE (société de droit allemand) / CARREFOUR (société anonyme)
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 19 avril 2016
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Résumé

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Partie demanderesse
PUMA SE
Partie défenderesse

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Texte intégral

15-5427 / PAB 6 juin 2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 àL. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de lapropriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la PropriétéIndustrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industriellerelative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CARREFOUR (société anonyme) a déposé, le 18 septembre 2015, la demande d'enregistrement n° 154210863, portant sur un signe figuratif. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Le 8 décembre 2015, la société PUMA SE (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque internationale figurative renouvelée sous le n° 439162 et désignant la France. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisir ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 décembre 2015, sous le n° 15-5427. La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 19 avril 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 19 mai 2016, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a répondu aux observations de la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi que celle relative à la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante répond aux observations de la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisir ». CONSIDERANT que les « chaussures » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits de la ma rque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les produits suivants : « Vêtements, chapellerie » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent, tout comme les « Chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisir » de la marque antérieure, d'articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ; Que ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination ; Que ces produits sont issus de la même industrie ou d'industries proches (confection et industrie de la chaussure) et suivent régulièrement les mêmes circuits de distribution ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont uniquement composés d'un élément figuratif ; Que les signes en présence ont en commun une bande sombre et courbe s'élevant vers la droite ; Que, toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, l'élément figuratif du signe contesté comporte une bande courbe à l'instar d'un boomerang, associée à une autre bande sombre superposée de forme droite qui vient la barrer, alors que dans la marque antérieure, la bande possède une base plus évasée, allant en s'amenuisant vers la droite ; Qu'à cet égard, il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier en comparant les signes pris dans leur ensemble, de sorte que la société opposante ne saurait isoler le premier élément constituant l'élément figuratif au sein de la demande d'enregistrement, cet élément s'y trouvant indissociablement lié au second élément, retenant également l'attention du consommateur, pour constituer un ensemble figuratif dont la perception est nécessairement globale ; qu'à cet égard, la présence d'une bande droite au milieu du signe contesté fait obstacle à la perception globale de ce dernier comme une simple bande, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'ainsi, pris dans leur ensemble, les deux signes se différencient nettement, de sorte qu'il n'existera pas de risque de confusion pour le consommateur et ce, malgré le fait qu'ils ne font l'objet que d'une évaluation visuelle ; Que, comme le relève la société opposante, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi d'une part, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits désignés et, d'autre part, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que, toutefois, en l'espèce, l'identité des produits en présence n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes en cause ne présentant pas un caractère de similitude tel que le public soit fondé à croire que les produits de la demande d'enregistrement et les mêmes produits de la marque antérieure proposés sous la marque internationale figurative numéro 439162, proviennent de la même entreprise ; Que, de même, la connaissance de la marque antérieure au regard de certains des produits en cause, démontrée par la société opposante, ne saurait, à elle seule, faire naître un risque de confusion entre les signes en cause dès lors que le signe contesté présente des différences intrinsèques prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion ; Qu'il en résulte que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur ne pouvant confondre ces signes. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de justice et des décisions rendues par l'Institut et l'E.U.I.P.O. en matière d'opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. CONSIDERANT que sont extérieures à la présente procédure les considérations de la société opposante relatives aux conditions d'exploitation des variantes de la marque antérieure ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des conditions d'exploitation des marques en cause. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, nonobstant l'identité des produits en présence ; Qu'ainsi, le signe figuratif contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale figurative numéro 439162.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, responsable de pôle

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