Tribunal judiciaire de Paris, 29 avril 2025, 21/05468
Mots clés
société • litispendance • siège • saisie • vestiaire • ressort • sinistre • assurance • prescription • pouvoir • reconduction • relever • réserver • saisine • tacite
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 avril 2025
Cour d'appel de Paris
22 novembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
26 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :21/05468
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 avr. 2025, n° 21/05468
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 26 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :68126b58d554c55098ec32b0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 avril 2025
Cour d'appel de Paris
22 novembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
26 novembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
défendu(e) par MARCHAND Xavier du Cabinet UGGC AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes à délivrées à :
Me Sastre,
Me Marchand,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/05468
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHWF
N° MINUTE :
DESSAISSEMENT
Assignation du :
15 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
La société HAULOTTE GROUP, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST ETIENNE sous le numéro 332 822 485,
ayant son siège social situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathieu Sastre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0496
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant au droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA XL), société de droit anglais et du Pays de Galles, immatriculée au registre des société irlandais sous le numéro 614686,
ayant son siège social situé au [Adresse 3] (IRLANDE),
en son établissement secondaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 227 354,
situé [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Xavier Marchand, de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
Ordonnance du 29 avril 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/05468 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHWF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur [I] [U], Greffier stagiaire,
DEBATS
A l'audience d'incident du 24 mars, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société HAULOTTE GROUP (anciennement, PINGUELY-HAULOTTE), est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériels d'élévation de personnes et de charges qui a souscrit auprès d'AXA XL une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle n° XFR0058022LI, à effet du 1er janvier 2011, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le 28 novembre 2011, HAULOTTE GROUP a déclaré un sinistre à AXA XL qui lui a opposé un refus de garantie.
Par exploit du 9 juillet 2014, la société HAULOTTE GROUP a fait assigner la société AXA XL devant le tribunal de commerce de Paris afin de prise en charge du sinistre.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce a constaté la péremption de l'instance.
La société HAULOTTE GROUP a formé appel de ce jugement, et par arrêt du 22 novembre 2023 la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il avait déclaré l'instance périmée. Toutefois, la cour d'appel n'a pas fait usage de son pouvoir d'évocation et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce pour reprise de l'instance.
Dans l'intervalle, la société HAULOTTE GROUP, à titre préventif, et aux fins d'éviter toute prescription de son action, a également fait assigner la société AXA XL devant le tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2021 pour les mêmes demandes que celles formulées devant le tribunal de commerce.
Selon ses dernières d'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer l'exception de litispendance recevable,
En conséquence,
- Se dessaisir du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de son exception, elle expose qu'en raison de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a infirmé le jugement ayant relevé la péremption d'instance en renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce, ce dernier n'a jamais vidé sa saisine.
Il s'ensuit que le tribunal de commerce de Paris et le tribunal judiciaire de Paris sont saisis exactement du même litige et que par application de l'article 100 du code de procédure civile la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande, soit d'office.
En l'espèce, le tribunal de commerce a été saisi le 9 juillet 2014 et le tribunal judiciaire le 15 avril 2021.
Il y a donc lieu de constater la litispendance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société HAULOTTE GROUP s'associe l'exception de litispendance etvdemande au juge de la mise en état de :
- Juger que l'instance enregistrée devant le tribunal judiciaire et l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le n°2014044123 ont le même objet ;
En conséquence,
- Se dessaisir au profit du tribunal de commerce.
A l'appui la société HAULOTTE GROUP fai valoir les mêmes moyens que la société XL INSURANCE COMPANY S .
L'incident a été fixé à l'audience du 24 mars 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 100 du code de procédure civile : "Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office." En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le litige dont le tribunal de commerce a été saisi le 9 juillet 2014 et qui est toujours pendant sous le n° 2014 044123 est le même que celui dont a été saisi le tribunal judiciaire le 15 avril 2021 et qui a été enregistrée sous le n° 21/05468. Dans ces conditions, il convient de relever l'exception de litispendance et de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE la litispendance entre la présente procédure et l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° 2014 044123 ; ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris ; PRONONCE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE la SA HAULOTTE GROUP aux dépens de la présente instance. Fait et rendue à Paris le 29 avril 2025. Le Greffier Le Juge de la mise en état Victor Fuchs Thierry CastagnetCommentaires sur cette affaire
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