Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 octobre 2024, 24/01191
Mots clés
syndicat • requête • siège • immobilier • rectification • société • trésor • syndic • recours • référé • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/01191
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 10 oct. 2024, n° 24/01191
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 27 mars 2024
- Identifiant Judilibre :675a12ca3bace64ddb46b90b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEVENOT Louis du Cabinet LT AVOCAT
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par ZANIER Nadia du Cabinet RAFFIN ET ASSOCIESPATRIMONIO Matthieu du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par ZANIER Nadia du Cabinet RAFFIN ET ASSOCIESPATRIMONIO Matthieu du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SISET
défendu(e) par FRANCES-LAGARRIGUE Jérôme
GRAND SUD IMMOBILIER
défendu(e) par MAUREL-FIORENTINI Matthieu
GAN ASSURANCES
défendu(e) par MONTAGNE Bérangère du Cabinet SELARL GAUD MONTAGNE
ESPACE CARNOT GESTION
défendu(e) par DURAND-RAUCHER Etienne du CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAJARTHE Elisabeth du Cabinet DBA
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01191 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TARZ
NAC: 62B
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LT AVOCAT
à la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS
à la SELARL DBA
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES
à la SCP RAFFIN & ASSOCIES
à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [T] [H], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SA MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1])
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1])
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [X] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 6] - [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL GRAND SUD IMMOBILIER, es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] - [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6], pour signification [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS ESPACE CARNOT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 juin 2024 (RG N°24/00940 ; Minute N°24/1170), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, à la demande de Mme [T] [H], a disposé notamment :
" Vu la procédure principale RG n° 24/00592, MI n° 24/00000478,
Y joignant, "
Et :
"Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [X] [F], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 6], la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ESPACE CARNOT, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [D] désigné suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) et suivant les mêmes modalités,".
Selon requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de Mme [T] [H] le 7 juin 2024, il est demandé au juge de rectifier deux erreurs matérielles qui seraient contenues dans cette ordonnance, en remplaçant la mention " y joignant " par une mention explicite de la jonction, et en ajoutant Mme [T] [H] aux parties pour lesquelles les opérations d'expertise sont déclarées étendues et communes et dès lors opposables.
Par courrier du 2 août 2024 communiqué par les soins du greffe, la requête a été transmise aux parties et un délai pour faire valoir leurs observations leur a été imparti jusqu'au 30 août 2024.
Aucune des parties n'a fait d'observations dans le délai i
MOTIFS
Ss dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, si la formule " y joignant " emporte jonction des instances en application de l'article 367 du Code de procédure civile, l'ordonnance peut être précisée sur ce point. En ce qui concerne Mme [T] [H], qui demande que les opérations d'expertise soient déclarées étendues et communes et dès lors opposables, elle a été omise par erreur de la liste des personnes intéressées. L'ordonnance est donc affectée de deux erreurs matérielles qu'il convient de réparer selon modalités décrites au dispositif. Les dépens de l'instance occasionnés par la procédure en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du trésor public.PAR CES MOTIFS
, Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par ordonnance sur requête par décision contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance RG N°24/00940 ; Minute N°24/1170, rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2024 : CONSTATONS l'erreur matérielle relative à la jonction des instances ; DISONS que dans le dispositif page 4, la phrase " Vu la procédure principale RG n° 24/00592, MI n° 24/00000478, Y joignant, " SERA REMPLACEE par " Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00592 et RG n° 24/00940 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00592, Vu la procédure principale RG n° 24/00592, MI n° 24/00000478, Y joignant, " CONSTATONS l'erreur matérielle relative aux personnes intéressées par l'extension des opérations d'expertise ; DISONS que dans le dispositif page 4, la phrase " Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [X] [F], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 6], la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ESPACE CARNOT, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [D] désigné suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) et suivant les mêmes modalités,". SERA REMPLACEE par " Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Mme [T] [H], M. [X] [F], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 6], la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ESPACE CARNOT, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [D] désigné suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) et suivant les mêmes modalités,". DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance en question. LAISSONS les dépens occasionnés par la présente procédure à la charge du trésor public. le reste de la décision restant inchangé. Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative. Laissons les dépens à la charge du Trésor. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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