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Tribunal judiciaire de Créteil, 21 octobre 2025, 25/00539

Mots clés
désistement • condamnation • vestiaire • référé • siège • ressort • syndic

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00539 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZBK CODE NAC : 54B - 0A AFFAIRE : S.A.S. NEXITY LAMY C/ S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis 19 Rue de Vienne - 75008 PARIS représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 DEFENDERESSE S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306 533 738, dont le siège social est sis 200 Rue Raymond LOSSERAND - 75014 PARIS représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837 ******* Débats tenus à l'audience du : 23 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 26 mars 2025 par la SAS NEXITY LAMY à la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE ; A l'audience du 23 septembre 2025, la SAS NEXITY LAMY s'est désistée de ses demandes principales et a maintenu une demande de condamnation de la défenderesse à hauteur de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens. La SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a accepté le désistement, en maintenant une demande à hauteur de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur le désistement En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l'article 396 du code de procédure civile. En l'espèce, la SAS NEXITY LAMY a indiqué se désister de ses demandes avant l'ouverture des débats. La procédure étant orale, il doit être retenu que la défenderesse n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté. Le désistement sera donc déclaré parfait. Seule la délivrance de l'assignation a permis de régler le litige, par la délivrance des pièces par l'ancien syndic au nouveau. L'équité commande en conséquence de condamner la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE aux dépens et à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de la SAS NEXITY LAMY ; CONDAMNE la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE aux dépens. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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