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INPI, 9 juillet 2018, 2018-0153

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • propriété • société • risque • service • publication • retrait • substitution • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-0153
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-0153, 9 juill. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OXATIS ; OVATIS
  • Numéros d'enregistrement : 3698048 ; 4397557
  • Parties : OXATIS / Jean L

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-0153 / MAS10/07/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean L a déposé, le 19 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 397 557 portant sur le signe verbal OVATIS. Le 10 janvier 2018, la société OXATIS (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur le signe verbal OXATIS déposée le 11 décembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 698 048. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 19 janvier 2018 sous le n° 2018-0153. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 30 mars 2018. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; aucun des services précités n'étant destiné aux opérateurs de la défense civile ou militaire. Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de données ; aucun des services précités n'étant destiné aux opérateurs de la défense civile ou militaire" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires commerciales ; services d'analyse des ventes et conseil y afférent ; gestion de fichier informatique ; service de publicité ; location d'espace publicitaire ; exploitation de bases de données électroniques à savoir gestion de bases de données électroniques. Formation. Conception et élaboration de système informatique ; conception et élaboration d'équipement à haut-débit ; consultation et conseil technique dans le domaine des télécommunications et de l'informatique ; conseil en matière de choix et de mise en œuvre de matériel informatique, de télécommunication ; création, implémentation, maintenance et location de programme informatique. CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les termes OVATIS et OXATIS respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes (longueur et rythme trisyllabique identiques, séquences et sonorités d'attaque O- et finales -ATIS communes) ; Que la différence entre ces termes, tenant à la substitution de la lettre V à la lettre X opérée au sein du signe contesté n'est pas de nature à affecter la physionomie globale et les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes pris dans leur ensemble des ressemblances prépondérantes dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté OVATIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure OXATIS ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté OVATIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure OXATIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ;gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matérielpublicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction desaffaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ;organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseauinformatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication detextes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;conseils en communication (publicité) ; audits d'entreprises (analyses commerciales).Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite decolloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; aucun des services précités n'étantdestiné aux opérateurs de la défense civile ou militaire. Conception de logiciels ; développementde logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance delogiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services deconseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockageélectronique de données ; aucun des services précités n'étant destiné aux opérateurs de ladéfense civile ou militaire". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, Juriste

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