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Conseil d'État, 2ème Chambre, 10 décembre 2021, 456774

Mots clés
pourvoi • recours • astreinte • référé • requis • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
10 décembre 2021
Conseil d'État
25 novembre 2021
Tribunal administratif de Nice
21 septembre 2021
Tribunal administratif de Nice
3 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    456774
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 10 déc. 2021, n° 456774
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 3 septembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:456774.20211210
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: 1° Sous le n° 456774, M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au responsable du réseau Lignes d'Azur de procéder au renouvellement de sa carte d'abonnement sénior. Par une ordonnance n° 2104595 du 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Lignes d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2021, notifiée le 28 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. 2° Sous le n° 457126, M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision par laquelle la régie Lignes d'Azur a refusé de renouveler sa carte d'abonnement au réseau métropolitain de transport public et, d'autre part, d'enjoindre à la régie Lignes d'Azur de renouveler son abonnement dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2104808 du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 4. Les pourvois de M. B tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant, pour l'une, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code et, pour l'autre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense de tels pourvois qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présentent le caractère de pourvois en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de M. B, dont les demandes d'aide juridictionnelle ont été rejetées, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, ses pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10/12/2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

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