Tribunal administratif de Bastia, 2ème Chambre, 3 juin 2026, 2301264
Mots clés
requête • retrait • règlement • pouvoir • rejet • recouvrement • statuer • signature • substitution • rapport • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
3 juin 2026
Tribunal administratif de Bastia
25 février 2025
Tribunal administratif
25 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2301264
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2301264
- Rapporteur : M. Halil
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 25 octobre 2022
- Avocat(s) : GIANSILY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
3 juin 2026
Tribunal administratif de Bastia
25 février 2025
Tribunal administratif
25 octobre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIANSILY Bernard
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIANSILY Bernard
Parties défenderesses
Préfet de la Haute-Corse
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2301264, les 6 octobre 2023 et 28 novembre 2025, et des mémoires enregistrés les 8 et 29 décembre 2025 et non communiqués, M. D... A..., représenté par Me Giansily, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP20231030174, n° APCP20231030175, et n° APCP20231030176 émis le 15 février 2023 par l'Agence de services et de paiement en vue de la récupération des indus d'aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement du verdissement pour la campagne 2019 ;
2°) de le décharger de la somme de 24 737,03 euros ;
3°) de prononcer la suppression de certains passages des mémoires en défense de l'Agence de services et de paiement sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mémoires en défense présentés par l'Agence de services et de paiement sont irrecevables dès lors que le signataire de ces derniers ne démontre pas avoir reçu délégation pour représenter l'établissement public devant les juridictions ;
- les ordres de recouvrer sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation de la créance dont ils assurent le recouvrement ;
- ils sont entachés d'incompétence, l'Agence de services et de paiement ne pouvant édicter les ordres de recouvrer en litige, une telle compétence relevant de l'Office du développement agricole et rural de Corse ;
- le délai dont disposait l'administration pour récupérer les aides découplées pour la campagne 2019 est prescrit, dès lors que le versement de ces aides datant de l'année 2019, l'administration ne pouvait procéder à la récupération de ces aides en 2023 ;
- les ordres de recouvrer en litige doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 portant retrait des aides découplées et des aides couplées pour la campagne 2019 par un jugement nos 2201640, 2201641 et 2201642 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
- les ordres de recouvrer sont illégaux par voie d'exception d'illégalité de la décision du 25 octobre 2022 aux motifs :
qu'elle est entachée d'incompétence ;
qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
qu'elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
qu'elle procède à une inexacte application de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article L. 341-3 du code rural et de la pêche maritime ;
qu'elle méconnaît le considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 14 décembre 2025, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont légalement fondés sur une nouvelle décision de retrait 17 juin 2025 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu'il n'est pas compétent pour défendre dans cette instance.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2301265, les 6 octobre 2023 et 28 novembre 2025, et des mémoires enregistrés les 8 et 29 décembre 2025 et non communiqués, M. D... A..., représenté par Me Giansily, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP20231160816, n° APCP20231160817, n° APCP20231160818 et n° APCP20231160819 émis le 29 mars 2023 par l'Agence de services et de paiement en vue de la récupération des indus d'aides découplées paiement de base, paiement redistributif, paiement du verdissement et d'aides couplées aux bovins allaitants pour la campagne 2018 ;
2°) de le décharger de la somme de 25 984,46 euros ;
3°) de prononcer la suppression de certains passages des mémoires en défense de l'Agence de services et de paiement sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mémoires en défense présentés par l'Agence de services et de paiement sont irrecevables dès lors que le signataire de ces derniers ne démontre pas avoir reçu délégation pour représenter l'établissement public devant les juridictions ;
- les ordres de recouvrer sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation de la créance dont ils assurent le recouvrement ;
- ils sont entachés d'incompétence, l'Agence de services et de paiement ne pouvait édicter les ordres de recouvrer en litige, une telle compétence relevant de l'Office du développement agricole et rural de Corse ;
- le délai dont disposait l'administration pour récupérer les aides découplées et les aides couplées pour la campagne 2018 est prescrit, dès lors que le versement de ces aides datant de l'année 2018, l'administration ne pouvait procéder à la récupération de ces aides en 2023 ;
- les ordres de recouvrer en litige doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 portant retrait des aides découplées et des aides couplées pour la campagne 2018 par un jugement nos 2201640, 2201641 et 2201642 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
- les ordres de recouvrer sont illégaux par voie d'exception d'illégalité de la décision du 25 octobre 2022 aux motifs :
qu'elle est entachée d'incompétence ;
qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
que le délai dont disposait l'administration pour récupérer les aides découplées et les aides couplées pour la campagne 2018 est prescrit, le versement de ces aides datant de l'année 2018, l'administration ne pouvait procéder à la récupération de ces aides en 2022 ;
qu'elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
qu'elle procède à une inexacte application de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article L. 341-3 du code rural et de la pêche maritime ;
qu'elle méconnaît le considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 14 décembre 2025, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont légalement fondés sur une nouvelle décision de retrait du 5 août 2025 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu'il n'est pas compétent pour défendre dans cette instance.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2301266, les 6 octobre 2023 et 28 novembre 2025, et des mémoires enregistrés les 8 et 29 décembre 2025 et non communiqués, M. D... A..., représenté par Me Giansily, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP20230000165 et n° APCP20230000166, émis le 26 avril 2023 par l'Agence de services et de paiement en vue de la récupération des indus d'aides découplées paiement du verdissement et d'aides couplées aux bovins allaitants pour la campagne 2017 ;
2°) de le décharger de la somme 6 482,43 euros ;
3°) de prononcer la suppression de certains passages des mémoires en défense de l'Agence de services et de paiement sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mémoires en défense présentés par l'Agence de services et de paiement sont irrecevables dès lors que le signataire de ces derniers ne démontre pas avoir reçu délégation pour représenter l'établissement public devant les juridictions ;
- les ordres de recouvrer sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation de la créance dont ils assurent le recouvrement ;
- ils sont entachés d'incompétence, l'Agence de services et de paiement ne pouvait édicter les ordres de recouvrer en litige, une telle compétence relevant de l'Office du développement agricole et rural de Corse ;
- le délai dont disposait l'administration pour récupérer les aides découplées et les aides couplées pour la campagne 2017 est prescrit, dès lors que le versement de ces aides datant de l'année 2017, l'administration ne pouvait procéder à la récupération de ces aides en 2023 ;
- les ordres de recouvrer en litige doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 portant retrait des aides découplées et des aides couplées pour la campagne 2017 par un jugement nos 2201640, 2201641 et 2201642 du tribunal du 25 février 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
- les ordres de recouvrer sont illégaux par voie d'exception d'illégalité de la décision du 25 octobre 2022, aux motifs ;
qu'elle est entachée d'incompétence ;
qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
que le délai dont disposait l'administration pour récupérer les aides découplées et les aides couplées pour la campagne 2017 est prescrit, le versement de ces aides datant de l'année 2017, l'administration ne pouvait procéder à la récupération de ces aides en 2022 ;
qu'elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
qu'elle procède à une inexacte application de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article L. 341-3 du code rural et de la pêche maritime ;
qu'elle méconnaît le considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 14 décembre 2025, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont légalement fondés sur une nouvelle décision de retrait du 5 août 2025 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu'il n'est pas compétent pour défendre dans cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doucet ; - les conclusions de M. Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Giansily, représentant M. A....Considérant ce qui suit
: 1. M. A... a bénéficié d'aides découplées et d'aides couplées au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour les campagnes 2017 et 2018 et d'aides découplées au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour la campagne 2019. Par trois décisions du 25 octobre 2022 portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, aides aux bovins allaitants », le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait des aides versées pour les campagnes 2017 à 2019. Par un jugement nos 2201640, 2201641 et 2201642 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces trois décisions. L'Agence de services et de paiement a émis le 26 avril 2023 pour la campagne 2017, le 29 mars 2023 pour la campagne 2018 et le 15 février 2023 pour la campagne 2019, neuf ordres de recouvrer correspondant aux indus des aides versées à M. A... durant l'ensemble de ces campagnes. Par les présentes requêtes, M. A... demande l'annulation de ces ordres de recouvrer et la décharge des montants correspondants. 2. Les requêtes n° 2301264, n° 2301265 et n° 2301266 présentées par M. A... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des mémoires en défense de l'Agence de services et de paiement : 3. Si M. A... soutient que la signataire des mémoires en défense dans les présentes instances ne justifie pas d'une délégation de signature l'autorisant à représenter l'Agence de services et de paiement en justice, l'arrêté n° 2019/24/PDG du 14 février 2019 du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement, publié le 21 février suivant au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, donne compétence à Mme C... B... pour « signer les mémoires contentieux ». Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les écritures en défense présentées par l'Agence de services et de paiement seraient irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 5. En l'espèce, il est constant que les décisions du 25 octobre 2022 constituaient la base légale des ordres de recouvrer en litige. Or, ces décisions ont été annulées par un jugement nos 2201640, 2201641 et 2201642 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Bastia. Si l'Agence de services et de paiement sollicite en défense une « substitution de base légale », faisant valoir que les décisions annulées ont été remplacées, en exécution du jugement précité du 25 février 2025, par de nouvelles décisions de retrait des 17 juin et 5 août 2025, ces actes ne peuvent entrer en vigueur que pour l'avenir, en vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et ne pouvaient donc, à la date d'émission des ordres de recouvrer en litige, fonder les indus qu'ils recouvrent. Ainsi, il y a lieu d'annuler les ordres de recouvrer attaqués, par voie de conséquence de l'annulation des décisions qui en constituaient le fondement légal. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. A... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la totalité des ordres de recouvrer en litige et la décharge de la somme totale de 57 203,92 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 7. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 8. Les passages des mémoires en défense de l'Agence de services et de paiement débutant par « Cette agression physique » et se terminant par « au comportement des consorts A... et Guidoni », commençant par « Au mépris de son devoir de prudence » et se terminant par « mes observations exposées supra », dont la suppression est demandée par M. A..., n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou outrageant. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées. 9. En revanche, les passages des mémoires de l'Agence de services et de paiement, enregistré les 30 octobre, 8 novembre et 14 décembre 2025, commençant par « Le conseil de » et se terminant par « d'éviter l'engorgement du tribunal » et commençant par « J'observe que le conseil de » et se terminant par « pour la manifestation de la vérité » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux à l'encontre du conseil de M. A.... Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. Sur les frais liés aux litiges : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, la somme que l'Agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... dans les trois instances et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Les ordres de recouvrer n° APCP20231030174, n° APCP20231030175 et n° APCP20231030176 émis le 15 février 2023, n° APCP20231160816, n° APCP20231160817, n° APCP20231160818 et n° APCP20231160819 émis le 29 mars 2023 et n° APCP20230000165 et n° APCP20230000166 émis le 26 avril 2023 par l'Agence de services et de paiement sont annulés. Article 2 : M. A... est déchargé de la somme de 57 203,92 euros. Article 3 : Les passages des mémoires de l'Agence de services et de paiement, enregistrés les 30 octobre, 8 novembre et 14 décembre 2025, tels que mentionnés au point 9 du présent jugement sont supprimés. Article 4 : L'Agence de services et de paiement versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. La rapporteure, Signé A. Doucet La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé H. Celik La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. RetaliCommentaires sur cette affaire
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Note...