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INPI, 26 janvier 2011, 10-3113

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • production • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3113
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-3113, 26 janv. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BEBE CONFORT ; BEBE COSY
  • Classification pour les marques : 11
  • Numéros d'enregistrement : 1478277 ; 3732076
  • Parties : DOREL FRANCE SA / MA CHAMBRAMOI ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-3113 / EB 26/01/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Valérie F née H a déposé, le 21 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 732 076 portant sur le signe verbal BEBE C OSY. Le 28 juillet 2010, la société DOREL FRANCE SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe BEBE CONFORT, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 28 novembre 2006 sous le n° 1 478 277. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société DOREL FRANCE SA fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle invoque également la bonne connaissance voir la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 19 août 2010, sous le n° 10-3113. Cette notification l'i nvitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Par courrier émis le 20 octobre 2010, Madame Valérie F a présenté des observations ; celles-ci ont été communiquées à la société opposante par l'Institut le 27 octobre suivant. Toutefois, ces observations ayant été présentées en dehors du délai n'ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées, en sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition, sans projet de décision préalable.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; Boîtes en bois ou en matières plastiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « appareils d'éclairage, de chauffage, notamment chauffe-biberons, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, en particulier appareils pour bains; installations sanitaires. Véhicule ; voitures d'enfants ; vélocipèdes, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; parasols. Meubles, mobilier, notamment pour bébés et enfants, ébénisterie, encadrements, literie, coussins, vannerie fine ; sièges d'enfants, chaises hautes ; articles en matière plastique pour bébés et enfants ; glaces, miroirs, meubles de bureau. Petits ustensiles et répicients portatifs pour le ménage, la cuisine et le soin des bébés et enfants, (non en métaux précieux ou en plaqué) ; objets en verre, porcelaine et faïence pour les bébés et enfants tels que biberons, assiettes à bouillie, vases de nuit ; boîtes à biberons. Vêtements ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BEBE COSY, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BEBE CONFORT, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun un terme associant l'élément verbal BEBE, placé en attaque, à des termes faisant référence à ce qui est agréable, au bien-être (respectivement COSY et CONFORT) ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune, une même impression d'ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une nouvelle gamme de produits de la marque antérieure ; Que le risque de confusion est accentué par la notoriété de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BEBE COSY ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BEBE CONFORT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-3113 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 732 076 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

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