INPI, 9 mars 2017, 2016-3740
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • risque • vins • propriété • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-3740
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-3740, 9 mars 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LA DORIANE ; DORIANE
- Numéros d'enregistrement : 95553438 ; 4283262
- Parties : E. GUIGAL SAS / SBAF
Chronologie de l'affaire
INPI
9 mars 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
E. GUIGAL SAS
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Texte intégral
OPP 16-3740/ JLJ
9 mars 2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SBAF (société à responsabilité limité) a déposé, le 27 juin 2016, la demanded'enregistrement n° 16 4 283 262 portant sur la dénomination DORIANE.
Le 25 août 2016, la société E. GUIGAL SAS (société par actions simplifiée) a formé oppositionà l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LA DORIANE, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 28 aout 2014, sous le n°95553438.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 septembre 2016, sous le n°16-3740. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition àenregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SBAF (société à responsabilité limité) a déposé, le 27 juin 2016, la demanded'enregistrement n° 16 4 283 262 portant sur la dénomination DORIANE.
Le 25 août 2016, la société E. GUIGAL SAS (société par actions simplifiée) a formé oppositionà l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LA DORIANE, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 28 aout 2014, sous le n°95553438.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 septembre 2016, sous le n°16-3740. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée» ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : «Vins d'Appellation d'Origine Contrôlée CONDRIEU ; eaux minérales gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire ces boissons». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DORIANE, représentée ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA DORIANE présenté en lettres d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'un élément verbal et la marque antérieure, de deux éléments verbaux ; Que ces signes ont en commun le terme DORIANE, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, les deux signes faisant référence à au même prénom féminin ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'article LA dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précédemment relevées ; Qu'en effet, le terme DORIANE, constitutif du signe contesté, présente un caractère prépondérant au sein de la marque antérieure, où il n'est précédé que du simple article défini LA, nettement plus court et qui se rapporte directement à lui, en sorte que seul le terme DORIANE retiendra l'attention du consommateur des produits en cause ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion sur l'origine de ces signes ; Que le risque de confusion entre les signes en cause est renforcé par l'identité et la grande similarité des produits en présence. CONSIDERANT que le signe verbal contesté DORIANE constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure LA DORIANE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté DORIANE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA DORIANE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Loup JJuristeCommentaires sur cette affaire
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