Tribunal judiciaire de Marseille, 13 décembre 2024, 24/03448
Mots clés
référé • immobilier • trouble • propriété • provision • siège • désistement • procès-verbal • syndicat • remise • requête • ressort • société • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
13 décembre 2024
Tribunal administratif de Marseille
8 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/03448
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Marseille, 13 déc. 2024, n° 24/03448
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 8 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :675c87db871cc4f2e6363c15
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
13 décembre 2024
Tribunal administratif de Marseille
8 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KUCHUKIAN Bernard
Parties défenderesses
SAGEC MEDITERRANEE
défendu(e) par SZEPETOWSKI Jean-Marc
Société SCCV LE MOULIN DE SAINT JUST
défendu(e) par SZEPETOWSKI Jean-Marc
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03448 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HFO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 22 Novembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S SAGEC MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE
Société SCCV LE MOULIN DE SAINT JUST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [M] est propriétaire de deux fonds contigus situés [Adresse 10], cadastrés section M n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12].
La SAS SAGEC MEDITERRANEE a obtenu un permis de construire par arrêté du 15 juillet 2021 concernant au projet de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement des conclusions de la requête en annulation du permis de construire du syndicat des copropriétaires Moulin Guieu Isaïa.
Selon acte notarié du 31 juillet 2024, la SCCV Le Moulin de Saint Just a acquis
un ensemble immobilier sis [Adresse 3], parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ; un ensemble immobilier sis [Adresse 2] , parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Par assignation du 24 juillet 2024, M. [B] [M] a fait attraire la SCCV Le moulin de Saint Just et la SAS SAGEC Méditerranée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« contre les deux sociétés, celle civile de construction vente LE MOULIN DE SAINT JUST, et/ou S.A. SAGEC MEDITERRANEE, ainsi que tout entrepreneur de travaux de leur choix, ordonner la suspension, l'arrêt de ceux de démolition totale ou partielle, spécialement du mur actuel et s'il y a lieu, le tout suivant spécialement le document de travail du BET ARD INGENERIE du 16.7.2024, des constructions séparant les fonds [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ainsi que [Cadastre 6], section [Cadastre 14] M, [Adresse 10] ? ou toute autre, prennant sur le [Adresse 10], ayant pour effet de réduire à moins de 3,50 m la première partie du mur existant, sans exhaussement à la même hauteur, de la seconde partie de ce même mur, coté canal de [Localité 1].
Le tout aux frais et sous la responsabilité desdites deux sociétés requises.
Et les condamner aux dépens de l'instance et au paiement de 1500 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art.700 du Code de procédure civile. »
A l'audience du 15 novembre 2024, M. [B] [M], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.
La SCCV Le moulin de Saint Just et la SAS SAGEC Méditerranée, par l'intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de débouter M. [B] [M] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
La SCCV Le Moulin de Saint Just, autorisé à l'audience, a transmis une photocopie couleur de la pièce n°5 par note en délibéré le 19 novembre 2024.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. En l'espèce, les travaux dont il est demandé la suspension ont été autorisés par permis de construire PC 013055 21 00364P0 et concernent un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 16 juillet 2024 qu'il existe un mur mitoyen entre les propriétés de M. [B] [M] et celle de la SCCV Le Moulin de Saint Just, et un autre mur non mitoyen situé sur la propriété de la SCCV. Or l'attestation de M. [R] [V], directeur du BET ARD INGENIERIE, en charge de la mission de maitrise d'œuvre sur l'opération litigieuse, précise que le chantier ne prévoit pas la destruction du mur non mitoyen avec la propriété cadastrée [Cadastre 14] M [Cadastre 12] , seule sera démolie la partie haute du mur non mitoyen Il n'est ainsi pas démontré que les travaux entrepris portent sur un mur mitoyen. Dès plus, il n'est caractérisé aucun dommage imminent. De la même manière, aucun élément du dossier ne permet de retenir un trouble anormal de voisinage. Il y a donc lieu de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires M. [B] [M] est condamné à payer à la SCCV Le moulin de Saint Just la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [M], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Rejetons la demande de M. [B] [M], Condamnons M. [B] [M] à payer à la SCCV Le moulin de Saint Just la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes ; Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [B] [M]. LE GREFFIER LE MAGISTRATCommentaires sur cette affaire
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