Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2010, 2009/02671
Mots clés
opposition à enregistrement • imitation • différence visuelle • différence phonétique • substitution • lettre • prononciation • rythme • pouvoir évocateur • impression d'ensemble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 janvier 2010
Institut National de la Propriété Industrielle
7 novembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2009/02671
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 22 janv. 2010, n° 2009/02671
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LIDL ; LILL
- Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL13 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43
- Numéros d'enregistrement : 1778679 ; 3551821
- Parties : LIDL STIFTUNG & CO KG (Allemagne) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; HOLDER SAS
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 7 novembre 2008
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 janvier 2010
Institut National de la Propriété Industrielle
7 novembre 2008
Résumé
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Partie appelante
LIDL Stiftung & Co KG
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISE
Parties intimées
HOLDER
défendu(e) par Cabinet CASALONGA
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 22 JANVIER 2010
Pôle 5 - Chambre 2(n° 15, 04 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 09/2671
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2008 -Institut National de la Propriété Industrielle dossier n° 08/1538fbr
APPELANTELIDL Stiftung & Co Kgsociété de droit allemand,ayant son siège à Stiftsbergstrasse,1-74167 NECKARSULMALLEMAGNE,pour laquelle domicile est élu en l'Etude FISSELIER, avoués près la cour d'appel de PARISy demeurant [...]75002 PARISreprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Marie P, avocat au barreau de PARIS, toque : K.028, plaidant pour la SELARL FELTESSE et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K.028
INTIMÉMonsieur l de l'INPIdemeurant [...] de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représenté par Madame Mathilde MÉCHIN
AUTRE PARTIE :S.A.S. HOLDERayant son siège [...]59704 MARCQ EN BAROEULassistée de Me Philippe C, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la société d'avocats CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : Kl 77
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Alain GIRARDET, PrésidentMadame G REGNIEZ, ConseillerMadame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillerqui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET
: - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Fatia H, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision du 7 novembre 2008 du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté l'opposition n° 08-1538 formée le 7 mai 2008 par la société de droit allemand LIDL STIFTUNG & CO. KG, titulaire de la marque communautaire LIDL, déposée le 27 juillet 2000 sous le n°1 778 679, pour désigner notamment les produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 42 à rencontre de la demande d'enregistrement n° 08 3 55 1 821 formée le 28 janvier 2008 par la société HOLDER du signe LILL pour désigner les produits et services suivants :"Plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, chips (pommes de terre), herbes potagères consentes, herbes de Provence, pignons de pin, graines préparées notamment sésame et pavot, olives conservées, tapenades, noix et noisettes préparées, amandes préparées, cornichons, oignons frits déshydratés, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, encas à base de fruits, salades de légumes, potages, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, yaourt, crème, crème pâtisserie, crème chantilly, crème brûlée, huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires, charcuterie, jambon, lardons, saucisses, salaisons, saumon fumé, crustacés (non vivants), conserves de viande ou de poisson notamment thon, boissons lactées où le lait prédomine. Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, café, thé, cacao, sucre, sucre de glace, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines alimentaires et préparations faites de céréales, pain, petits pains, biscottes, pâtisserie, confiserie, biscuits, brioches, gâteaux, poudings, pain d'épice, gaufres, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, rouleaux de printemps, sushi, tacos. tortillas, sandwiches, tartes, pâtes alimentaires, petits fours, friands, pâtés à la viande, bretzels, pâte d'amande, sucreries, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), vinaigrette, assaisonnements, épices, curry, glace à rafraîchir, chocolat, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, aromates autres que les huiles essentielles, préparations à usage alimentaire, essences pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles), mayonnaises. Services de vente au détail de : plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, chips (pommes de terre), herbes potagères conservées, herbes de Provence, pignons de pin. graines préparées notamment sésame et pavot, olives conservées, tapenades, noix et noisettes préparées, amandes préparées ; cornichons, oignons frits déshydratés, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, potages, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, yaourt, crème, crème pâtissière, crème chantilly, crème brûlée, huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires, charcuterie, jambon, lardons, saucisses, salaisons, saumon fumé, crustacés (non vivants), conserves de viande ou de poisson notamment thon boissons lactées où le lait prédomine, plats prépares (ou cuisines) a base de pâte de pâtes alimentaires ou de riz, café, thé, cacao, sucre, sucre de glace, riz, tapioca, sagou, succédanés dit café, farines alimentaires et préparations faites de céréales, pain, petits pains, biscottes, pâtisserie, confiserie, biscuits, brioches, gâteaux, poudings, pain d'épice, gaufres, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, rouleaux de printemps, sushi, tacos, tortillas, sandwiches, tartes, pâtes alimentaires, petits fours, friands, pâtés à la viande, bretzels, pâte d'amande, sucreries, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel. moutarde, vinaigre, sauces (condiments), vinaigrette, assaisonnements, épices, curry, glace à rafraîchir, chocolat, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, aromates autres que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire, essences pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles), mayonnaises. Services de restauration (alimentation), restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés- restaurants, services de bars, préparation de repas et de plats à emporter, salons de thé, services de traiteurs, restaurant-grill " compris dans les classes 29, 30, 35 el 43, Vu le recours formé le 6 février 2009 par la société LIDL STIFTUNG, Vu les mémoires des 6 mars, 20 et 29 mai 2009 aux ternies desquels la société LIDL STIFTUNG demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI et de condamner la société HOLDER à lui verser ta somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le mémoire en date du 27 mai 2009 aux ternies duquel la société HOLDER demande à la cour de rejeter le recours et de condamner la société LIDL STIFFUNG à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées le 29 avril 2009 tendant au rejet du recours et du 28 mai 2009 soulevant l'irrecevabilité de l'argumentation de la société HOLDER critiquant la décision qui a retenu la similarité de certains services Ouï le ministère public en ses observations Sur la comparaison des produits et servicesConsidérant
que la société HOLDER n'est pas recevable, faute d'avoir formé un recours régulier à l'encontre de la décision de l'INPI, à critiquer celle-ci en ce qu'elle a retenu la similarité de certains services : que le recours formé par la société LIDL STIFTUNG & CO. KG ne porte que sur la comparaison des signes en présence qui, selon elle, révèle un risque de confusion. Sur la comparaison des signes Considérant que la requérante fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir écarté tout risque de confusion alors que la confusion résulterait, notamment, du caractère arbitraire des deux marques et de leurs fortes ressemblances visuelles et phonétiques, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG soutenant que la prononciation de sa marque peut être LI-DLE ou L.I.D.L, chaque lettre pouvant être lue séparément. Considérant que la marque antérieure n'étant pas reproduite à l'identique par la marque LILL, il y a lieu de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement au regard de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, l'appréciation des similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause devant se fonder sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Considérant que les deux marques dont s'agit sont des marques verbales; que si elles ont en commun d'être composée chacune de quatre lettres dont trois sont identiques, elles se distinguent toutefois par la forme arrondie du "D" de la marque LIDL qui ne se retrouve pas dans le signe contesté dans lequel la répétition de l'unique consomme "L" confère à celui-ci une physionomie qui lui est propre ainsi qu'une prononciation et un rythme particuliers; qu'en effet, la présence de la consonne "D" dans la marque antérieure aboutit à un rythme en deux temps au contraire du signe contesté et à une prononciation singulière en langue française, à savoir LI-DEL et non LI-DLE comme le soutient la requérante en raison de l'absence de "E' final; qu'à supposer qu'une partie du public soit enclin à prononcer cette marque en détachant chaque lettre comme le prétend encore la société LIDL STIFTUNG & CO. KG, une telle prononciation ne ferait qu'accroître la différence de sonorité et de rythme entre les deux signes; que s'agissant de deux marques courtes, ces différences sont d'autant plus de nature à retenir l'attention du consommateur; que sur le plan conceptuel, les deux marques sont dénuées de signification particulière; que la société HOLDER fait justement remarquer que le signe LILL peut, lorsqu'il est prononcé, évoquer la ville de LILLE alors que tel n'est pas le cas de la marque LIDL. Considérant, ainsi, que l'impression d'ensemble qui se dégage des deux marques exclut tout risque de confusion entre elles dans l'esprit du public, celui-ci n'étant pas susceptible d'attribuer aux produits et services qu'elles désignent une origine commune; que le recours formé par la société LIDL STIFTUNG & CO. KG sera donc rejeté. Considérant que l'équité commande d'allouer à la société HOLDER la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société LIDL STIFTUNG & CO. KG. Condamne la société LIDL STIFTUNG & CO. KG à verser à la société HOLDER la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut National de la Propriété industrielle.Commentaires sur cette affaire
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