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Tribunal judiciaire de Bergerac, 17 septembre 2026, 26/00104

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • qualités • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bergerac
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bergerac
22 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bergerac
  • Numéro de pourvoi :
    26/00104
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bergerac, 17 sept. 2026, n° 26/00104
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bergerac, 22 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :6aad8abdc27382d09960a22e
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00104 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DBAD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Troisième Chambre CIVILE ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, lors des débats Madame Pauline BAGUR, lors du délibéré DEMANDERESSE S.A.S. SAS MINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocats postulant, Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Août 2026 L'ordonnance a été rendue ce jour. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Les époux [C] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Dans le cadre de la rénovation de leur bien immobilier, ils ont fait appel à la SAS Etablissement [Y] [M] et Fils pour la fourniture et pose de l'ensemble des menuiseries, suivant facture établie en date du 30 avril 2008 pour un montant TTC de 26 235,59 €. Saisi par les époux [C], le juge des référés a, par ordonnance du 22 mai 2025 (dossier N°RG 25/61 - MI n° 25/104), désigné monsieur [T] [W], expert près la cour d'appel de [Localité 2], afin de procéder à une expertise portant sur les travaux réalisés par la SAS Etablissement [Y] [M] et Fils, et notamment dire si les menuiseries fournies et posées étaient conformes à la référence du produit commandé par les époux [C]. Par ordonnance en date du 19 février 2026, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Minco, fabricant des menuiseries posées par la SAS Etablissement [Y] [M] et Fils. Par acte en date du 12 juin 2026, la SAS Minco a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances, aux fins de le voir déclarer commune à la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SAS Etablissement [Y] [M] et Fils, la mesure d'expertise ordonnée en référé le 22 mai 2025 et confiée à monsieur [T] [W]. A l'audience du 20 août 2026, la société Minco maintient sa demande. La SA AXA France IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de : juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension d'expertise à son contradictoire sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action initiée à son encontre et à la mobilisation de ses garanties ;juger qu'elle s'associe à la demande d'expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, en conséquence de quoi la société pourra s'en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable de l'article 2239 du code civil ;réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension d'expertise Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt. L'extension d'une mesure d'instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Il ressort de la note aux parties n°1 établie par monsieur [W] que la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SAS Etablissement [Y] [M] et Fils, a participé aux deux premières réunions d'expertise, aux côtés de son assuré. Elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise à son contradictoire. Il sera donc fait droit à la demande. Sur les dépens Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la mesure d'expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 22 mai 2025 (N°RG 25/61 - MI n° 25/104) commune à la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS Etablissement [Y] [M] et Fils ; Dit, en conséquence, que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS Etablissement [Y] [M] et Fils ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt-six et le dix-sept septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire. La Greffière La Présidente

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