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Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2026, 2602044

Mots clés
service • renforcement • maire • sci • recours • immeuble • rejet • statuer • rapport • recevabilité • référé • requis • ressort • surcharge • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2602044
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 23 juin 2026, n° 2602044
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 10 juin 2026, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire n° 014 258 25 00026 accordé le 18 mars 2026 par le maire de Falaise à la SCI SCCV Falaise pour la construction d'un immeuble de 28 logements locatifs sociaux. Le préfet du Calvados soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; alors que la capacité de la station de traitement des eaux usées de Falaise est de 20 000 équivalents-habitants, elle présentait une charge organique de 150 % de sa capacité en 2023 et 110 % en 2024 ; la station pourrait à nouveau présenter, en 2025, une charge organique de 150 % de sa capacité ; en outre, la commune n'est pas en mesure d'indiquer quels travaux de renforcement permettraient un retour à la conformité ni dans quels délais ils pourraient être exécutés ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu ; les données nationales collectées indiquent une non-conformité de la performance de la station pour l'année 2024, donc son incapacité à traiter les eaux usées conformément aux exigences réglementaires ; or, dès lors que le réseau est dysfonctionnel, l'atteinte à la salubrité est caractérisée de sorte que tout projet de construction qui viendrait ajouter des effluents à traiter doit être refusé en ce qu'il ne ferait qu'aggraver l'atteinte à la salubrité publique. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2026, la commune de Falaise conclut au rejet du déféré suspension du préfet du Calvados. Elle soutient que : - le déféré est irrecevable du fait de sa tardiveté ; l'intégralité du dossier de permis de construire a été transmis au représentant de l'Etat le 19 mars 2026 de sorte que le délai de recours expirait le 19 mai 2026 ; contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados, la demande, le 13 avril 2026, de l'avis du service d'assainissement rendu le 3 mars 2026 n'a pu proroger le délai de recours contentieux dès lors que cette pièce n'était pas manquante puisque transmise via la plateforme de télétransmission le 19 mars 2026 ; - l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer ; d'une part, le projet représente 81 équivalents-habitants, soit 4 % de la capacité de la station de traitement des eaux usées ; l'incidence du projet est donc limitée, voire nulle ; le service assainissement de la communauté de communes du Pays de Falaise a d'ailleurs rendu, le 3 mars 2026, un avis favorable sur le projet ; celui-ci ne nécessite pas, à lui seul, la réalisation de travaux d'extension ou de renforcement de la capacité du réseau public d'assainissement ; d'autre part, les travaux permettant un renforcement de la capacité de la station sont en cours de réalisation depuis 2024, le programme prévisionnel des travaux se déployant sur dix années ; elle était donc en mesure d'indiquer quels travaux de renforcement permettraient un retour à la conformité et dans quels délais ils pourraient être réalisés ; le préfet du Calvados a d'ailleurs annexé le programme de ces travaux à son arrêté préfectoral du 28 novembre 2024 prolongeant l'autorisation d'exploiter la station par la communauté de communes et ce, jusqu'au 31 décembre 2026 ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; la collecte globale des effluents de la station de traitement est « conforme » ; il n'existe pas de rejet susceptible d'avoir des effets négatifs dans le milieu naturel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le déféré par lequel le préfet du Calvados demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2026. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 juin 2026 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience, le rapport de Mme A... et les observations : - de M. B..., représentant le préfet du Calvados, qui produit des documents pour démontrer que l'avis du service d'assainissement émis le 3 mars 2026 n'a pas été transmis au service du contrôle de légalité le 19 mars 2026. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, M. B... reprend ses écritures en précisant que la commune confond la collecte des effluents, qui se déroule normalement, et la sortie des effluents qui, elle, n'est pas conforme avec des surcharges organiques après traitement ; que les travaux qui sont réalisés ne correspondent pas à ce qui doit être fait pour remédier à la situation ; que le 18 juin 2026, la commune a d'ailleurs missionné un bureau d'études pour déterminer les causes des surcharges organiques et pour poser un diagnostic sur les dysfonctionnements, diagnostic qui n'a pas encore été réalisé. - de M. D..., maire de la commune de Falaise, qui rappelle que ce projet est un projet partagé avec l'Etat, que le problème est en amont et non en aval, que l'eau ressort propre de la station, qu'il existe deux « pics » par an en entrée de station, et non en sortie, que la station ne pollue pas et qu'un plan d'action est lancé et financé par la commune et la communauté de communes du Pays de Falaise. - de Mme C..., agente de la direction départementale des territoires et de la mer, qui indique, en réponse aux questions de la juge des référés, que le problème de surcharge est en entrée de station et qu'après traitement par la station, la sortie est conforme ; que, quand il existe un « pic », l'eau en sortie a été correctement traitée ; que les analyses sont réalisées 52 jours par an et que les 81 équivalents-habitants du projet se rajouteront aux 20 000 équivalents-habitants de la station, étant précisé que la station ne fonctionne pas toujours au maximum de sa capacité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) ». Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. (…) ». Le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales précité, de suspendre l'exécution du permis de construire n° 014 258 25 00026 accordé le 18 mars 2026 par le maire de Falaise à la SCI SCCV Falaise pour la construction d'un immeuble de 28 logements locatifs sociaux, sur un terrain situé rue Montchrétien de Watteville à Falaise. En l'état de l'instruction, les deux moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 2026. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du déféré, que la demande du préfet du Calvados tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 014 258 25 00026 accordé le 18 mars 2026 doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Le déféré-suspension du préfet du Calvados est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados, à la SCI SCCV Falaise et à la commune de Falaise. Fait à Caen, le 23 juin 2026. La juge des référés SIGNÉ A... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet

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