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Tribunal administratif de Nîmes, 18 octobre 2023, 2301634

Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • recours • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2301634
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 18 oct. 2023, n° 2301634
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL COUPE PEYRONNE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson a délivré à la SAS Foncière BAMA un permis d'aménager en vue de la division d'un terrain en 4 lots à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et de la SAS Foncière BAMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la SAS Foncière BAMA, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SAS Foncière BAMA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Foncière BAMA sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et à la SAS Foncière BAMA. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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