Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2007, 06/01159
Mots clés
société • contrefaçon • propriété • préjudice • visa • nullité • saisie • vestiaire • provision • requis • ressort • signification • subsidiaire • astreinte • confiscation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 avril 2009
Tribunal de grande instance de Paris
5 septembre 2007
Tribunal de grande instance de Paris
21 mars 2007
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :06/01159
- Référence abrégée : TGI Paris, 5 sept. 2007, n° 06/01159
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2007
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000018063410
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 avril 2009
Tribunal de grande instance de Paris
5 septembre 2007
Tribunal de grande instance de Paris
21 mars 2007
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.S. JM WESTON
défendu(e) par GRYNBAUM Claude
Partie défenderesse
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Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
06 / 01159
No MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2006
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2007
DEMANDERESSE
S.A.S. JM WESTON
Rue Nicolas Appert
ZI Nord
87000 LIMOGES
représentée par Me Claude GRYNBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B433
DÉFENDERESSE
S.A. CAPUCE, exerçant sous l'enseigne " PARABOOT "
145 rue Pascal
38140 IZEAUX
représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E67
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 04 Juin 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société JM WESTON soutient qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur un modèle de chaussure ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle auprès de l'INPI sous le no910560 le 29 janvier 1991, ledit dépôt ayant été ouvert à l'INPI le 5 février 1991 et la reproduction photographique exposée à partir du 28 juin 1991 ; que parmi les trois modèles déposés sous le no910560 figure un modèle de chaussure Mocassin, seul concerné par la présente procédure, qui correspond aux photographies annexées au certificat de dépôt sous le no0298880. Ayant appris que la société CAPUCE commercialisait sous l'appellation " MANET " des chaussures correspondant au modèle sus-visé, la société JM WESTON a, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, fait établir le 28 décembre 2005 une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CAPUCE, exerçant sous l'enseigne PARABOOT,13, rue Vignon à Paris 75008 ; Par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2006, la SAS JM WESTON a assigné la société CAPUCE exerçant sous le nom commercial " PARABOOT " devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon d'un modèle de chaussure mocassin qu'elle commercialise sous l'appellation " MOHICAN " par la commercialisation par la défenderesse d'un modèle dénommé " MANET " reproduisant les caractéristiques du sien. Par jugement avant dire droit du 21 mars 2007, le tribunal après avoir relevé : -que dans ses dernières écritures, la société WESTON ne poursuit la société CAPUCE que sur le fondement de la contrefaçon du modèle no910560 déposé le 29 janvier 1991 par la société Française de chaussures devenue par changement de dénomination sociale décidée par AG du 23 mars 2001 JM WESTON -que la société CAPUCE ne sollicite pas la nullité de ce modèle bien que contestant la validité de celui-ci au regard d'antériorités, a ordonné la réouverture des débats pour que : -la société CAPUCE discute des conséquences de son argumentation sur la validité du modèle déposé le 29 janvier 1991 qui lui est opposé, -la société JM WESTON produise aux débats les pièces justifiant de la fusion-absorption par la société " CHAUSSURES UNIC USINES A... " des Etablissements E. BLANCHARD et Cie et conclut sur la personne morale ou physique " créateur " du modèle " MOHICAN " qu'elle oppose ainsi que sur la chaîne des droits portant de sa création jusqu'à ce jour sur ce modèle. Par dernières conclusions communiquées le 16 mai 2007, la SAS JM WESTON demande au tribunal de : dire et juger inapplicable à l'espèce l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909 en sa rédaction d'origine, au visa des textes modificatifs de la loi de 1909 et notamment l'article 25 de la loi du 26 novembre 1990 no90. 1052, dire et juger que le modèle Mocassin MOHICAN déposé le 29 janvier 1991 par la Société Française de Chaussures bénéficie d'une protection de 25 ans, constater que la société JM WESTON vient aux droits de la Société Française de Chaussures, constater qu'à la fin des années 1957, l'entreprise BLANCHARD ayant créé le modèle Mocassin MOHICAN a été reprise par M.A..., dirigeant des ETS UNIC, devenus société CHAUSSURES UNIC-USINES A... (CUUF), constater que la société CUUF a absorbé l'entreprise BLANCHARD le 8 novembre 1967, constater que la Société Française de Chaussures est devenue prorpiétaire en 1974 des éléments incorporels composant l'établissement industriel de manufacture de chaussures exploité par la société CUUF, laquelle a elle-même absorbé la SA Anciens Ets BLANCHARD, les ETS BLANCHARD ayant créé le modèle mocassin MOHICAN, au visa des livres 1,3 et 5 du code de propriété intellectuelle, de l'antériorité du modèle Mocassin MOHICAN crée en 1945 / 1946, du dépôt de modèle Mocassin no910560 du 29 janvier 1991, des articles L511-1 ancien et L511-2 ancien du code de propriété intellectuelle, du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 décembre 2005, constater que le modèle Mocassin MOHICAN a été créé dans les années 45-46 par les Ets BLANCHARD, constater que les ETS BLANCHARD ont fait l'objet d'une fusion absorption au bénéfice de la société CUUF laquelle a été absorbée par la Société Française de Chaussures en 1974, dire et juger que le modèle Mocassin MOHICAN WESTON comporte des caractéristiques spécifiques dont l'assemblage et la combinaison ont pour conséquence de lui conférer une physionomie propre et originale en constituant l'identité, dire et juger qu'en commercialisant un modèle de chaussure mocassin " MANET " la société CAPUCE exerçant son activité sous l'enseigne PARABOOT a violé les droits d'auteur de la société JM WESTON, se rendant ainsi coupable d'actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société JM WESTON, constater que le modèle MANET commercialisé par la société CAPUCE est la copie servile du modèle Mocassin MOHICAN commercialisé par la société JM WESTON et crée en 1945-1946, dire et juger que la société CAPUCE s'est également rendue coupable d'actes de contrefaçon du modèle no910560 déposé par la Société Française de Chaussures en 1991, condamner la société CAPUCE du chef de la contrefaçon des droits d'auteur et de celui de la contrefaçon du modèle no910506 au paiement de la somme de 77000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, dire et juger que la société CAPUCE s'est également rendue coupable à son préjudice d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, la condamner de ce chef au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, lui faire défense de commercialiser les articles saisis ou tout autre article reproduisant les caractéristiques du modèle précité sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, l'infraction s'entendant de la mise dans le commerce d'un article contrefaisant le modèle précité, ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les objets contrefaisants qui seront trouvés en possession de la défenderesse au jour de la signification du jugement, ordonner la désignation d'un expert comptable chargé de réunir tous les éléments permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur son préjudice, autoriser la publication du jugement dans trois journaux périodiques, aux frais de la défenderesse pour un coût global n'excédant pas 20 000 euros, débouter la défenderesse, constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant que le modèle revendiqué aurait été fabriqué et commercialisé à partir de 1936, constater que les modèles BASS et PENNY LOAFER sont différents de par leur forme, leur structure et aspect du modèle mocassin MOHICAN WESTON, condamner la société CAPUCE à lui payer la somme de 10. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société CAPUCE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Claude GRYNBAUM, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire. Par dernières conclusions communiquées le 23 avril 2007, la société CAPUCE demande au tribunal de : au visa des articles 1 à 10 de la loi du 14 juillet 1909 et de l'article 23 du décret du 26 juin 1911, des articles 1 à 42 de la loi du 3 mars 1957 et du livre V du code de propriété intellectuelle, constater que la société JM WESTON n'a pas requis par acte séparé le maintien du dépôt dans la période de cinq ans courant à compter du dépôt du 29 janvier 1991, constater que la société JM WESTON SAS ne justifie pas qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur le modèle revendiqué, constater que le modèle de mocassin revendiqué par la société JM WESTON SAS a été fabriqué et commercialisé à partir des années 1930, constater que la société JM WESTON reconnaît que le mocassin a été fabriqué et commercialisé à partir des années 1945-1946, Dire et juger que la société JM WESTON ne démontre pas qu'elle est à l'origine de la création, en conséquence dire et juger que les mocassins revendiqués par la société JM WESTON ne présentent aucune originalité, en conséquence : dire et juger que le dépôt du modèle no910560 du 29 janvier 1991 est dépourvu d'originalité protégeable par le droit d'auteur et de caractère protégeable à titre de dessin et modèle, en conséquence prononcer la nullité du dépôt de dessin et modèle no910560 du 29 janvier 1991, déclarer la société JM WESTON irrecevable à agir en contrefaçon du modèle, dire et juger que le mocassin dont le modèle est revendiqué est tombé dans le domaine public, la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, dire et juger que la société JM WESTON mal fondée en ses demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale, à titre plus subsidiaire, constater l'absence de préjudice, en conséquence débouter la demanderesse, condamner la SAS JM WESTON à lui payer la somme de 4. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la SAS JM WESTON aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître JESSLEN en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la titularité des droits d'auteur La société demanderesse soutient que le modèle dit mocassin MOHICAN a été créé au lendemain de la deuxième guerre mondiale en 1945-1946, et qu'il est répertorié depuis l'origine au sein des ETS BLANCHARD sous le no180 / 1800 (sic). Elle produit à l'appui de ses dires une fiche de fabrication du 9 décembre 1958 portant sur le patronage 1800. 41, des fiches de fabrication de 1967 à 1980 portant la référence 1800 41, des fiches clients dont la plus ancienne est du 9 décembre 1957 reprenant les références 1800. 41. C'est à juste titre que la société CAPUCE fait valoir que ces pièces ne démontrent pas qui est l'auteur du modèle " MOHICAN " et quelle société aurait exploité ce modèle puisque les pièces produites ne portent aucun nom de boutique ou de société. Par ailleurs, à supposer que le tribunal considère comme acquis que ce modèle chaussant a bien pour créateur les Etablissements BLANCHARD dans les années 1945, ce qui n'est pas démontré, il convient d'observer que la société demanderesse n'établit pas qu'il y a eu transmission de l'intégralité des actifs depuis 1945. En effet, c'est à juste titre que la société CAPUCE fait remarquer que le procès verbal du 28 juin 1974 porte sur l'attribution de biens immobiliers situés à Limoges ou de biens mobiliers, à savoir un fonds de commerce et trois marques WESTON, mais ne mentionne aucun droit d'auteur. Dès lors, la demanderesse n'établit pas la chaîne des droits concernant ses droits d'auteur. De plus, l'article du " Figaro " du 9 octobre 1984 mentionnant que : " Weston (est) le roi du mocassin " et que " pas une surpiqûre (a) changée depuis leur création en 1946 ", ne saurait suffire à établir que la demanderesse est titulaire des droits d'auteur depuis 1946 sur cette chaussure. Dans ces conditions, la société demanderesse n'établit pas qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur ce modèle depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Sur la validité du modèle Le modèle dont s'agit ayant été déposé le 29 janvier 1991 c'est au regard de l'article L511-3 (ancien) du code de propriété intellectuelle qui dispose : " les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle (..) " que doit s'apprécier sa validité. Il en résulte que le modèle n'est protégé qu'autant qu'il est nouveau. En l'espèce le modèle dont s'agit se caractérise notamment par les points suivants : -un plateau légèrement débordant, -deux claques sur le devant assemblées avec une fine couture apparente, -sur le coup de pied, un empiècement avec découpe en son centre cousu par une fine couture simple, -un montage sur semelle de cuir. La société CAPUCE produit aux débats un extrait de l'ouvrage " L'art de bien se chausser " de M. Jean-Jacques E..., qui fait état en page 56 : " d'un mocassin de l'américain Georges B... qui a, en 1936, créé la première paire s'inspirant d'un modèle norvégien " ; la photographie du modèle accompagnant cette légende reprend toutes les caractéristiques du modèle revendiqué par la demanderesse. La société défenderesse produit également l'extrait d'un ouvrage intitulé " un siècle de chaussures " d'Angela F... et de Nigel G... qui fait état d'un modèle appelé " penny loafer " en raison de la " mode de glisser une pièce sous la barrette de façon à ce qu'elle soit visible à travers la fente ". " la mode des loafers fut lancée dans les années 1950 par les étudiants de la Ivy League (...) " La photographie des modèles de loafers figurant dans l'ouvrage reproduits les caractéristiques du modèle de la demanderesse. La défenderesse produit également un extrait du catalogue de la société CHURCH'S de 1989 faisant également apparaître la photographie d'une chaussure comportant : -un plateau légèrement débordant, -deux claques sur le devant assemblées avec une fine couture apparente, -sur le coup de pied, un empiècement avec découpe en son centre cousu par une fine couture simple " et reproduisant ainsi les caractéristiques du modèle. L a société demanderesse allègue qu'elle introduit une action en contrefaçon à l'encontre de la société CHURCH'S et que la procédure serait actuellement pendante, mais elle n'en justifie pas. Dès lors, la commercialisation du modèle de la société CHURCH'S en 1989 peut être tenue pour acquise. La société CAPUCE produit encore également un de ses catalogues, avec ses tarifs conseillés au 1er février 1989 portant notamment sur un modèle " Naja " correspondant aux caractéristiques du modèle litigieux cet article chaussant ayant été commercialisé le 22 mars 1990, ainsi qu'il résulte d'une facture portant sur ce modèle à une société " Gold chaussure ". Dès lors la défenderesse apporte la preuve que lors du dépôt par la demanderesse le modèle dont s'agit n'avait pas de caractère de nouveauté, puisqu'il était déjà commercialisé par diverses sociétés. Dans ces conditions ce modèle doit être annulé. Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale La demanderesse ne démontrant pas être titulaire de droits d'auteur sur cette chaussure et le modèle correspondant étant annulé, les demandes en contrefaçon deviennent sans objet de même les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAPUCE les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Cette modalité d'exécution du jugement est sans objet, s'agissant d'un jugement de débouté. Sur les dépens Les dépens doivent être laissés à la charge de la société demanderesse qui succombe dans ses prétentions avec distraction au profit de Maître H... en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société JM WESTON n'établit pas qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur le modèle " MOHICAN " depuis 1946, Annule le modèle déposé à l'INPI sous le no910560 le 29 janvier 1991, relatif au modèle de chaussure " mocassin ", Dit que le présent jugement devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'I.N.P.I. pour inscription au registre ad hoc, Déboute la société demanderesse, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la société JM WESTON avec distraction au profit de Maître JESSLEN, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 5 septembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLETElisabeth BELFORTCommentaires sur cette affaire
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