Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 24 septembre 2024, 2300697
Mots clés
syndicat • requête • transaction • désistement • société • contrat • solde • statuer • libéralité • nullité • pourvoi • rapport • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2300697
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Caen, 24 sept. 2024, n° 2300697
- Rapporteur : Mme Macaud
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
24 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Entreprise des Réseaux et Sources (ERS)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2300697, les sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources (ERS), représentées par Me Lalanne, demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte Manche numérique à leur verser la somme de 1 921 653,19 euros TTC correspondant au solde du décompte général et définitif du lot n° 1 " Secteur de l'agence technique départementale du Cotentin " du marché relatif à la réalisation d'un réseau passif de distribution de la fibre optique ;
2°) d'assortir la somme de 1 921 653,19 euros des intérêts moratoires à compter du 4 janvier 2023 selon le taux des intérêts prévus à l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Manche numérique une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le décompte général que la société Sogetrel a notifié pour le groupement, par courrier du 22 novembre 2022 reçu le 24 novembre suivant par le syndicat mixte Manche numérique, est devenu définitif.
II- Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 sous le numéro 2400022, le syndicat mixte Manche numérique, représenté par Me Noël, et les sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources (ERS), représentées par Me Lalanne, demandent au tribunal d'homologuer le protocole qu'elles ont signé le 24 novembre 2023.
Elles soutiennent les conditions sont remplies pour que le protocole transactionnel soit homologué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - et les observations de Me Dufresne, représentant le syndicat mixte Manche numérique, et de Me Lalanne, représentant les sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources.Considérant ce qui suit
: 1. Le syndicat mixte Manche numérique, dont la mission est l'aménagement numérique du territoire manchois, a attribué au groupement solidaire d'entreprises, composé des sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources, un marché portant sur la réalisation de prestations d'études et de travaux d'infrastructures et de câblage nécessaires à la réalisation du réseau passif de distribution en fibre optique sur le périmètre géographique de l'agence technique départementale du Cotentin. Par la requête susvisée n° 2300697, les sociétés titulaires du marché, estimant que le décompte général qu'elles ont notifié au syndicat mixte le 24 novembre 2022 était devenu définitif, demandent au tribunal de condamner le syndicat mixte à leur verser la somme de 1 921 653,19 euros TTC correspondant au solde du décompte général. En cours d'instance, le syndicat mixte Manche numérique et les sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources ont signé, le 24 novembre 2023, un protocole transactionnel. L'ensemble des parties demande au tribunal, dans la requête numéro 2400022, d'homologuer ce protocole transactionnel. Sur la requête n° 2400022 à fin d'homologation du protocole signé le 24 novembre 2023 : 2. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. 3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 24 novembre 2023, le comité syndical du syndicat mixte Manche numérique a approuvé le protocole transactionnel relatif à l'établissement du décompte général définitif du lot n° 1 portant sur le périmètre de l'agence technique départemental du Cotentin et autorisé le président du syndicat à signer le protocole et ses annexes. En outre, M. A, agissant en qualité de directeur des opérations nationales de la société Sogetrel, a été mandaté par les sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources pour signer le protocole, qui a, par ailleurs, été transmis au contrôle de légalité de la préfecture de la Manche. Il résulte du protocole ainsi signé que son objet est licite, que son contenu respecte l'ordre public et qu'il comporte des concessions réciproques qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre partie. Par suite, rien ne s'oppose à son homologation. Sur la requête n° 2300697 : 4. Dès lors que le protocole transactionnel conclu le 24 novembre 2023 est homologué et que ce protocole prévoit, en son article 8, que le groupement d'entreprises s'engage à se désister de la requête susvisée après le prononcé de l'homologation du protocole, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources de cette requête.D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 24 novembre 2023 entre, d'une part, le syndicat mixte Manche numérique et, d'autre part, les sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés Sogetrel et Entreprise des Réseaux et Sources de leur requête enregistrée sous le numéro 2300697. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Manche numérique, à la société Sogetrel et à la société Entreprise des Réseaux et Sources. Copie en sera donnée pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La Présidente-rapporteure, SIGNÉ A. MACAUD L'assesseure la plus ancienne, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET Nos 2300697 - 240002Commentaires sur cette affaire
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