Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2022, 20/00002

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • sinistre • condamnation • préjudice • service • subsidiaire • contrat • ressort • signification • transfert • absence • assurance • mandat • scission

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 septembre 2022
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
3 juin 2020
Tribunal de grande instance de Paris
22 octobre 2019

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Parties intimées
LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE - GROUPAMA MÉDITERRANÉE
JEANBLANC
défendu(e) par Cabinet DENIS GILIBERT, ALEXANDRE LONCHAMPT ET MAXIME FAVRE NOTAIRES ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

DU 14 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ 128 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBFZ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08341 APPELANTE Société TOTAL MARKETING SERVICES [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 INTIMÉS Monsieur [L] [W] [Adresse 3] [Localité 2] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] représenté par Me Jennifer DALVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0199 ayant pour avocat plaidant, Me Lucien SIMON, avo cat au barreau de AIX EN PROVENCE Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 11] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 05 7 4 60 représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390 Compagnie d'assurances AMALINE ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 9] N° SIRET : 393 474 457 représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC 312 INTERVENANTE VOLONTAIRE LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE - GROUPAMA MÉDITERRANÉE venant aux droits de AMALINE ASSURANCES [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 1] Venant aux droits de la Société AMALINE suite au transfert de son portefeuille de contrats d'assurances souscrits à [Localité 1], à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC 312 APPEL PROVOQUÉ : LA SOCIETE GILIBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [J], sis[Adresse 5]A[Localité 1], ès qualités de mandataire ad litem désignée par ordonnance du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 3 juin 2020 de la SARL JEANBLANC, Immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE : 510527278, ayant son siège social [Adresse 13], [Localité 1] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND ARRÊT : par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 juin 2012, M. [L] [W] se trouvait dans une station-service exploitée sous l'enseigne Total par la société JEANBLANC, locataire-gérante, et procédait au remplissage de plusieurs jerricanes se trouvant dans le coffre de sa voiture. Un incendie s'est alors déclenché, se propageant de son véhicule à la station-service. Lors des faits, la responsabilité civile de M. [L] [W] était assurée par la société AXA France Iard et son véhicule était assuré par la société AMALINE Assurances. Une expertise amiable a eu lieu au contradictoire des gérants de la société JEANBLANC et de cabinets mandatés par les différents assureurs. A sa suite, la société Diot, mandatée pour intervenir aux opérations d'expertise, a demandé aux sociétés AXA France Iard et AMALINE Assurances de prendre en charge les dommages causés à la station- service, ce qu'elles ont refusé. Par exploits d'huissier en date des 3, 4 et 19 mai 2016, les sociétés TOTAL FRANCE MARKETING et JEANBLANC ont fait assigner M. [W], la société AMALINE Assurances et la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de condamnation in solidum de M. [W], la société AXA France IARD et la société AMALINE Assurances au paiement d'une indemnité de 36.713,83 euros au bénéfice de la société TOTAL MARKETING SERVICES, et d'une indemnité de 15.675 euros au bénéfice de la SARL JEANBLANC. Par exploits d'huissier en date des 16 et 19 juin 2017, la société TOTAL MARKETING SERVICES a fait assigner M. [W], la société AMALINE Assurances et la société AXA France lard devant le tribunal de grande instance de Paris. La jonction entre ces instances a été ordonnée au cours de la mise en état. Par décision du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - Débouté M. [L] [W], la société AMALINE Assurances et la société AXA France Iard de leurs fins de non-recevoir opposées aux demandes formées par la société TOTAL MARKETING SERVICES et par la société JEANBLANC, - Condamné in solidum M. [L] [W] et la société AMALINE Assurances à verser à la société JEANBLANC la somme de 15 675 euros à titre de dommages et intérêts, - Déclaré que la société AMALINE Assurances devra garantir M. [L] [W] de sa condamnation à verser la somme de 15 675 euros à la société JEANBLANC à titre de dommages et intérêts, - Débouté la société JEANBLANC de sa demande de condamnation de la société AXA France lard à lui verser des dommages et intérêts, - Débouté la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes de condamnation de M. [L] [W], de la société AMALINE Assurances et de la société AXA France lard à lui verser des dommages et intérêts, - Condamné la société AMALINE Assurances aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Florence Rosano et Me Pierre Ortolland conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné la société AMALINE Assurances à verser à la société JEANBLANC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - N'a pas fait pas droit à l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 13 décembre 2019, enregistrée au greffe le 2 janvier 2020, TOTAL MARKETING SERVICES a interjeté appel à l'encontre de AXA France IARD AMALINE Assurances, M. [L] [W] en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de M. [L] [W], et des sociétés AMALINE Assurances et AXA France Iard à lui verser des dommages et intérêts. La SARL JEANBLANC, partie constituée en première instance et non intimée par la société TOTAL MARKETING SERVICES, a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 28 août 2018. Selon extrait K-bis du greffe du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 19 mai 2020, la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 30 décembre 2019 et la radiation le 2 mars 2020. Saisi à cette fin par requête présentée par la société AMALINE Assurances devant le tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a, par ordonnance du 03 juin 2020 désigné la société [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] en qualité de mandataire ad litem aux fins de représenter en justice la société JEANBLANC dans l'instance pendante devant la cour d'appel de PARIS, d'y prendre toutes conclusions et moyens de défense et suivre ce litige jusqu'à l'extinction de toutes les procédures y afférents et en découlant, ainsi que de répondre des éventuels appels en cause et en garantie qui seraient faits, de recouvrer les sommes dues si nécessaire. Par acte d'huissier du 31 juillet 2020, remis à une personne se déclarant habilitée pour ce faire, la société AMALINE ASSURANCES et la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE, venant aux droits de la société AMELINE ont formé un appel provoqué contenant dénonciation de procédure à l'encontre de la société [J] & Associés, prise en la personne de Me [J]. Cet acte mentionne qu'ont été signifiées les pièces suivantes : - jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS, - déclaration d'appel déposée au greffe le 13 décembre 2019 par la société TOTAL MARKETING SERVICES, - copie des conclusions et du bordereau des pièces en annexe, déposées le 23 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de PARIS au nom de CAISSE AMALINE ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE ' GROUPAMA MEDITERRANEE contenant appel incident provoqué. Aux termes de leurs écritures aux fins d'intervention volontaire d'appelant transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, les sociétés TOTAL MARKETING SERVICES et TOTAL MARKETING FRANCE (se présentant comme venant aux droits de la société TOTAL MARKETING SERVICES à la suite de la cession partielle d'actif de sa branche complète et autonome d'activités liées à la commercialisation de produits pétroliers et services associés en France) demandent à la cour au visa notamment des anciens articles 1384 alinéa 1er du code civil (nouveau 1242), et subsidiairement 1382 et 1383 du code civil (nouveau 1240 et 1241), de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, de : - DECLARER recevable et bien fondée la société TOTAL MARKETING FRANCE en son intervention volontaire en cause d'appel ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : . déclaré recevable les demandes formées par la société TOTAL MARKETING SERVICES; . déclaré M. [L] [W] responsable de l'incendie et condamné la société AMALINE Assurances à garantir les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 19 juin 2012. . chiffré le préjudice tel que : . 36.713,83 euros de dommages matériels ; . 15.675 euros de perte d'exploitation, au bénéfice de la SARL JEANBLANC ; - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes de condamnations de M. [L] [W], de la société AMALINE Assurances et de la société AXA France IARD à lui verser des dommages et intérêts, EN CONSEQUENCE, statuant à nouveau : - CONSTATER que la société TOTAL MARKETING SERVICES était propriétaire de la station-service au moment du sinistre, - CONDAMNER in solidum M. [L] [W] et la société AMALINE Assurances au paiement du préjudice de la société TOTAL MARKETING SERVICES chiffré à hauteur de 36.713,83 euros ; A titre subsidiaire, - CONSTATER que la créance a été transférée à la société TOTAL MARKETING FRANCE, par apport partiel d'actif avec scission et transfert universel de patrimoine, - CONDAMNER in solidum M. [L] [W] et la société AMALINE Assurances à payer 36.713,83 euros à TOTAL MARKETING FRANCE ; - CONDAMNER in solidum M. [W] et la société AMALINE Assurances au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A toutes fins utiles, JUGER que la société AXA France IARD, assureur de responsabilité civile de M. [W], est tenue à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de M. [W] et par conséquent, CONDAMNER AXA France IARD au paiement de 36.713,83 euros entre les mains de TOTAL MARKETING SERVICES ou, à titre subsidiaire, entre les mains de TOTAL MARKETING FRANCE. Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 30 novembre 2020, les sociétés AMALINE Assurances et CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE, venant aux droits de la société AMALINE, demandent à la cour, statuant sur l'appel de la société TOTAL MARKETING SERVICES et TOTAL MARKETING FRANCE, de : IN LIMINE LITIS : - DECLARER la société TOTAL MARKETING France irrecevable en son intervention volontaire, - DECLARER la société TOTAL MARKETING France irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, - DECLARER la société GROUPAMA MEDITERRANEE recevable et bien fondée en son intervention volontaire, - METTRE HORS DE CAUSE la société AMALINE Assurances, - DECLARER la société TOTAL MARKETING SERVICES mal fondée en son appel et l'en débouter, - DEBOUTER la société TOTAL MARKETING SERVICES et la société TOTAL MARKETING France de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - DECLARER la société GROUPAMA MEDITERRANEE, venant aux droits de la société AMALINE Assurances recevable et bien fondée en son appel incident, - LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel provoqué à l'encontre de la SARL JEANBLANC ès-qualités de mandataire ad litem par ordonnance du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 3 juin 2020, - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AMALINE Assurances, aux côtés de son assuré, M. [W], à indemniser le préjudice de la SARL JEANBLANC ; STATUANT A NOUVEAU : - JUGER que la société TOTAL MARKETING SERVICES n'a pas qualité à agir, EN CONSEQUENCE, la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - A DEFAUT, REJETER l'intégralité : . des demandes de la société TOTAL MARKETING SERVICES qui n'a plus qualité, ni intérêt à agir, . des demandes de la société TOTAL MARKETING FRANCE, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER les demandes indemnitaires formulées par la société TOTAL MARKETING SERVICES, à l'encontre de la société AMALINE ASSURANCES, quel qu'en soit le fondement, - REJETER tout appel en garantie formulé par M. [L] [W] et la société AXA France IARD du chef de l'article R. 211-5 du code des assurances, - JUGER que seule la société AXA France IARD peut couvrir la responsabilité civile de M. [L] [W]. - JUGER que la SARL JEANBLANC a participé à son propre préjudice et qu'elle devra en assumer seule les conséquences financières, - CONDAMNER la société TOTAL MARKETING SERVICES et la société TOTAL MARKETING FRANCE à verser la somme de 5.000 euros à la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER les sociétés succombantes aux dépens d'instance et d'appel dont distraction. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2020, M. [L] [W] demande à la cour de réformer la décision entreprise : Sur le fond - JUGER que : la responsabilité civile de M. [W] ne peut être recherchée sur un fondement délictuel, le lien de droit entre ce dernier et la SARL JEAN BLANC, est de nature contractuel, le sinistre étant survenu au cours de l'exécution d'un contrat de vente de carburant, - dans ce cadre contractuel, la SARL JEAN BLANC était débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité envers M. [W], - cette obligation de résultat, et non de moyen, n'a pas été respectée, et qu'en conséquence la SARL JEAN BLANC est seule et unique responsable du sinistre intervenu et de conséquences de ce dernier, - aucune faute ou imprudence n'ayant été établie à l'encontre de M. [W], ce dernier sera mis hors de cause, - subsidiairement, juger que : - la responsabilité de M. [W] ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1384 alinéa 1 ancien et 1382, 1383 anciens du code civil, - en aucun cas M. [W] ne peut être considéré comme gardien du pistolet d'alimentation qui a pris feu sans que M. [W] y soit pour quelque chose, alors et en même temps qu'aucune faute n'est établie à son encontre, - M. [W], victime et non auteur, du sinistre survenu sera mis hors de cause, - dans le cadre des dispositions des articles 1386-1 et 1386- 4 anciens du code civil, la SARL JEAN BLANC assume seule la responsabilité de l'entier sinistre, - les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont inapplicables à l'espèce, Sur le montant des indemnisations réclamées, - JUGER que strictement rien, hormis des références établies de façon non-contradictoires, ne permet de retenir les montants avancés par les demanderesses, - les DEBOUTER en conséquence, sur le principe même, de leurs demandes d'indemnisation, le montant n'en étant nullement vérifié et leur évaluation impossible en l'état d'une absence de tout élément probant sur ce point, Sur la condamnation à relever et garantir M. [W], si la cour retient la responsabilité civile de M. [W], - JUGER que ce dernier sera relevé et garanti par les compagnies AXA France IARD et CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE venant au droits de la compagnie AMALINE Assurances, suivant la qualification des faits retenue, - JUGER que M. [W] ayant été contraint d'exposer des frais afin de défendre ses droits est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des compagnies AXA France IARD et CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la compagnie AMALINE Assurances, et de la société TOTAL MARKETING FRANCE venant aux droits de la société TOTAL MARKETING SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 22 octobre 2020, la société AXA France IARD demande à la cour : Sur l'irrecevabilité de l'action de la société TOTAL MARKETING SERVICES Vu l'article 31 du code de procédure civile ; - Juger que : la propriété de la station-service a été transférée à la société TOTAL FRANCE MARKETING par l'apport d'actif partiel du 29 juin 2015 par la société TOTAL MARKETING SERVICES de tous les droits et actions liés à la station-service JEAN BLANC, - la société TOTAL MARKETING SERVICES ne disposait plus d'aucun droit et action lors de son intervention volontaire devant le Tribunal par acte du 19 juin 2017, - la société TOTAL MARKETING SERVICES ne démontre pas avoir gardé à sa charge une partie des préjudices matériels et immatériels qui n'auraient pas été pris en charge par les MMA anciennement COVEA RISKS, - seul le cabinet DIOT a reçu mandat pour agir et exercer toute action récursoire et subrogatoire pour les sommes versées à la suite du sinistre du 19/06/2012, - l'existence d'une franchise mentionnée dans la police MMA n'exclut aucunement une quelconque indemnisation, faute de savoir sur quelle garantie cette franchise s'applique, - la société TOTAL MARKETING SERVICES, alors que les travaux ont été effectués, ne démontre pas les avoir pris en charge et encore moins, de manière définitive ; En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société TOTAL MARKETING SERVICES recevable en son action. Statuant de nouveau, - Déclarer irrecevable la société TOTAL MARKETING SERVICES, faute de qualité et d'intérêt à agir, - Débouter la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes faute de qualité et d'intérêt à agir, Sur l'irrecevabilité des demandes de la société TOTAL MARKETING FRANCE Vu l'article 564 du code de procédure civile ; - Juger que la société TOTAL MARKETING FRANCE ne présentait aucune demande dans le cadre de la première instance ; En conséquence, - Juger irrecevables les demandes de la société TOTAL MARKETING FRANCE présentées pour la première fois en cause d'appel. - Débouter la société TOTAL MARKETING FRANCE de ses demandes. A titre subsidiaire, Sur l'absence de responsabilité de M. [W]

Vu les articles

1242 alinéa 1, 1240 et 1241 du code civil ; - Juger que M. [W] n'a pas la qualité de gardien du pistolet de la pompe à essence, - Juger qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [W], - Juger qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à M. [W], - Juger qu'en l'absence de responsabilité de M. [W], AXA France n'est tenue à aucune garantie, - Juger que la société AXA France est l'assureur multirisques habitation de M. [W], et ne couvre pas le sinistre ayant causé des dommages par le véhicule, En conséquence, - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [W] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Statuant de nouveau ; - Débouter la société TOTAL MARKETING SERVICES et la société TOTAL MARKETING France de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France, en l'absence de responsabilité de M. [W], Sur la seule application de la loi du 5 juillet 1985 - Juger que : le véhicule de M. [W] est impliqué dans l'incendie, - la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable, - la société AXA France est l'assureur multirisques habitation de M. [W], et ne couvre pas le sinistre ayant causé des dommages par le véhicule, - seul l'assureur automobile de M. [W] est concerné par cet incendie, En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ; statuant de nouveau - Mettre hors de cause la société AXA France, - Débouter la société TOTAL MARKETING FRANCE et la société TOTAL MARKETING SERVICES de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France Sur l'application de l'article R. 211-5 du code des assurances Vu l'article R. 211-5 du code des assurances ; - Juger que l'article L. 211-1 du code des assurances s'applique même dans le cas où la loi du 5 juillet 1985 ne trouverait pas à s'appliquer. - Juger que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE, venant aux droits de la société AMALINE, assureur du véhicule doit couvrir les conséquences dommageables de l'incendie provenant du véhicule ou des substances transportées en application de l'article R. 211-5 du code des assurances. En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article R. 211-5 du code des assurances et en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE, venant aux droits de société AMALINE ASSURANCE à garantir M. [W] des dommages causés par l'accident du 19 juin 2012, - Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE, venant aux droits de la société AMALINE, à garantir M. [W] des dommages causés par l'accident du 19 juin 2012. Sur l'absence de garantie de la société AXA FRANCE - Juger que : la société AXA France, ne couvre pas le sinistre ayant causé des dommages par le véhicule soumis à une obligation d'assurance, - M. [W], son assuré, a eu connaissance de sa police d'assurance et n'a jamais contesté l'existence de la clause d'exclusion prévue à son contrat, - la société AXA FRANCE est bien fondée à opposer une exclusion de garantie au tiers lésés au titre des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance. En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société AXA FRANCE était fondée à opposer une exclusion de garantie au titre des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, - Débouter la société TOTAL MARKETING SERVICES et la société TOTAL MARKETING France de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France. Sur les demandes de la société TOTAL MARKETING SERVICES et de la société TOTAL MARKETING FRANCE - Juger que la société TOTAL MARKETING SERVICES et TOTAL MARKETING FRANCE ne justifient d'aucun préjudice, faute de démontrer qu'elle a pris en charge les travaux de réparation de la station-service ; En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TOTAL MARKETING SERVICES de ses demandes faute de justifier d'un quelconque préjudice, - Débouter la société TOTAL MARKETING FRANCE de ses demandes, - Condamner la société TOTAL MARKETING SERVICES et la société TOTAL MARKETING FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction. Par ordonnance sur incident du 12 avril 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société TOTAL MARKETING FRANCE, - déclaré que la société TOTAL MARKETING SERVICES justifie d'un intérêt à interjeter appel et que ses demandes doivent être déclarées recevables, - dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens au titre de l'incident. La société JEANBLANC représentée par [J] & Associés, prise en la personne de Me [T] [J], n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 07 mars 2021.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu, notamment, les articles 15, 472, 911 et 954 du code de procédure civile, dont la lecture combinée rend nécessaire la signification de l'ensemble des jeux de conclusions à l'intimé non constitué à l'égard duquel des prétentions sont formulées, même si il est hors délai pour se constituer et y répondre, le juge devant veiller en toutes circonstances au respect du principe de la contradiction, vérifier que la demande est recevable en l'absence de comparution du défendeur et répondre aux seules conclusions récapitulatives ; En l'espèce, il ressort de l'étude des pièces de ce dossier que la société JEANBLANC représentée par [J] & Associés, prise en la personne de Me [T] [J], mandataire ad litem, n'a pas constitué avocat. Or, la preuve n'est pas rapportée de ce que les dernières conclusions des parties qui contiennent des demandes à son encontre, en particulier d'appel en garantie, lui ont été régulièrement signifiées. Par ailleurs, la cour constate qu'aucune des parties n'a actualisé ses conclusions après le prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 avril 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, ayant d'une part déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société TOTAL MARKETING FRANCE, et d'autre part déclaré que la société TOTAL MARKETING SERVICE justifie d'un intérêt à interjeter appel et déclaré ses demandes recevables. La cour constate enfin qu'en l'état des pièces de la procédure, la société JEANBLANC représentée par [J] & Associés, prise en la personne de Me [T] [J] n'a été informée ni de l'incident de mise en état, ni de la date de clôture et de plaidoiries. Considérant dans ces conditions qu'il convient, en application de l'article 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure telle que précisée dans le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Ordonne la réouverture des débats ; Enjoint les parties d'effectuer les diligences suivantes : 1) actualisation des dernières écritures des parties au regard de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 avril 2021 ayant notamment : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société TOTAL MARKETING FRANCE, - déclaré que la société TOTAL MARKETING SERVICE justifie d'un intérêt à interjeter appel et déclaré ses demandes recevables. 2) signification par les parties desdites conclusions et à tout le moins de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, à la société JEANBLANC représentée par [J] & Associés, prise en la personne de Me [T] [J], qui n'a pas constitué avocat, si elles comportent des prétentions, quelles qu'elles soient, concernant la société JEAN BLANC. Précise que la cour tirera toutes les conséquences de droit en cas de non respect de ces diligences ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 21 novembre 2022, 13 heures 15, salle Portalis, pour clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoiries ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...