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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2025, 24/03046

Mots clés
procès-verbal • société • preuve • rapport • presse • réhabilitation • signature • subrogation • procès • recours • ressort • rôle • technicien • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
17 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
7 novembre 2024

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Texte intégral

JA/CT Jugement N° du 17 JANVIER 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/03046 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVGB / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL S.A. MAAF ASSURANCES Contre : S.A.S.U. IZOL FRANCE Grosse : le la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies électroniques : la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copie dossier la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : S.A.S.U. IZOL FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors de l'appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La maison d'habitation de Monsieur [K] et de Madame [P], sise [Adresse 4] à [Localité 6], assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, a fait l'objet d'un incendie le 17 juillet 2019 alors qu'elle était en cours de réhabilitation. La SASU IZOL FRANCE était titulaire du marché de travaux concernant l'isolation de la façade, l'isolation sous couverture avec rehausse de la toiture par mise en place d'isolants en fibre de bois, et remplacement de la couverture tuiles avec fourniture et pose de fenêtres de type velux. Le 20 novembre 2019, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances a été effectué en présence de Monsieur [K], de l'expert d'assuré, de l'expert mandaté par la société QBE INSURANCE, l'assureur de la SASU IZOL FRANCE, de la condutrice de travaux de la SASU IZOL FRANCE et de l'expert mandaté par la SA MAAF ASSURANCES. Aux termes de celui-ci, non signé par l'expert mandaté par l'assureur de la SASU IZOL FRANCE, il a été conclu au fait que l'isolant en fibre de bois de la couverture s'est enflammé, alors que deux employés de cette société travaillaient dans les combles, et que la cause de l'inflammation était la conséquence de la découpe avec une disqueuse de la faîtière et des rails métalliques. Selon quittances des 16 février et 28 mars 2021, la SA MAAF ASSURANCES a indemnisé Monsieur [K] à hauteur de 179 087, 82 euros et 9 000 euros, soit la somme totale de 188 087, 82 euros. Le 08 juillet 2021, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité auprès de la société QBE INSURANCE la somme totale de 180 452, 43 euros, en vain. Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la SASU IZOL FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa de l'article 1231-1 du Code civil et de l'article L. 121-12 du Code des assurances : - de déclarer la SASU IZOL FRANCE responsable de l'incendie survenu le 17 juillet 2019 chez Monsieur [K] et Madame [D], maison assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, - de juger la SA MAAF ASSURANCES recevable et bien fondée en son recours subrogatoire dirigé à l'encontre de la SASU IZOL FRANCE, - de condamner la SASU IZOL FRANCE à lui payer la somme de 188 087, 82 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Aucune conclusion n'ayant été notifiée en cours d'instance, les demandes de la SA MAAF ASSURANCES demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d'instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La SASU IZOL FRANCE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l'absence de comparution de la défenderesse Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement sera réputé contradictoire. Sur l'action directe en paiement effectuée par la SA MAAF ASSURANCES Selon l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. L'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En l'espèce, pour démontrer la responsabilité de la SASU IZOL FRANCE dans la survenance de l'incendie du 17 juillet 2019, la SA MAAF ASSURANCES produit pour seul élément un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 20 novembre 2019. Si celui-ci relate que la cause de l'inflammation de l'isolant en fibre de bois est la conséquence de la découpe avec une disqueuse de la faîtière et des rails métalliques, en accord avec les conclusions de tous les experts présents malgré l'absence de signature de la part de l'expert mandaté par l'assureur de la défenderesse, ce seul procès-verbal n'est corroboré par aucun autre élément probant. Les seules autres pièces versées aux débats et qui tendent à rapporter la preuve d'un dommage consistent seulement en un article de presse et une facture dressée par la SASU IZOL FRANCE le 06 décembre 2018, sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude l'origine de l'incendie. Le tribunal ne peut s'appuyer exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, dont la force probante limitée - en l'absence de garantie quant à l'impartialité et la compétence de son auteur - exige qu'il soit soutenu par des éléments extrinsèques. Ces éléments font défaut au cas d'espèce. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la SA MAAF ASSURANCES tendant à déclarer la SASU IZOL FRANCE responsable de l'incendie survenu le 17 juillet 2019 et tendant à la condamner à lui payer la somme de 188 087, 82 euros. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA MAAF ASSURANCES, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA MAAF ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES tendant à déclarer la SASU IZOL FRANCE responsable de l'incendie survenu le 17 juillet 2019 au domicile de ses assurés, sis [Adresse 4] à [Localité 6] ; REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES tendant à condamner la SASU IZOL FRANCE à lui payer la somme de 188 087, 82 euros ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ; REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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