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Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème Chambre, 6 novembre 2024, 2201640

Mots clés
règlement • maire • rapport • ressort • prescription • recours • société • rejet • requête • résidence • retrait • immeuble • saisie • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2201640
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 6 nov. 2024, n° 2201640
  • Rapporteur : M. Frézet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ALTIUS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
SAS PetP Promotion
défendu(e) par BOLLEAU Alexandre
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, et par des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, la SAS PetP Promotion, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cenon a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cenon de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cenon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 1.3.4.3. du règlement de la zone UP81 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole ; le dossier de demande de permis de construire permet d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de cet article ; - le projet ne méconnaît pas l'article 1.4.2.3. du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole ; le dossier de demande établit la conformité du local prévu pour ranger les vélos, en ce qui concerne sa surface, sa hauteur et ses spécificités techniques ; en tout état de cause, la demande ne pouvait être légalement refusée au motif du défaut de conformité du projet sur ce point, alors qu'il suffisait au maire d'assortir le permis demandé des prescriptions techniques correspondantes ; - le projet ne pouvait être légalement refusé au motif de la méconnaissance des caractères de la zone UP81 du PLUi ; il est entaché sur ce point d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet ne méconnaît pas l'article 2.4. du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole ; le projet refusé s'insère dans son environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS PetP promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023. Un mémoire présenté pour la commune de Cenon a été enregistré le 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Frézet, rapporteur public, - et les observations de Me Bolleau, représentant la SAS PetP promotion, et de Me Navarro, représentant la commune de Cenon. Une note en délibéré présentée pour la SAS PetP promotion a été enregistrée le 16 octobre 2024. Une note en délibéré présentée pour la commune de Cenon a été enregistrée le 17 octobre 2024.

Considérant ce qui suit

: 1. La SAS PetP Promotion demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cenon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une résidence de 18 logements sur la parcelle cadastrée section AS n° 224, située 4-6 chemin de Lescan, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté par une lettre du 19 novembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1.3.4.3. du règlement de la zone UP81 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole : " () Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales / A l'exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d'extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. / La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : / - de la cote fil d'eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l'alignement ; / - du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. / [saut de ligne, NDR] Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi-enterrées, les rampes d'accès aux parkings souterrains, le point haut de l'accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d'eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité. / En cas d'impossibilité d'application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d'en démontrer la viabilité ou la pérennité. " 3. L'arrêté contesté a été pris sur le fondement d'un premier motif, tiré de ce que " le dossier ne permet pas de vérifier le respect de l'article 1.3.4.3. [de la zone UP31] du PLU " et que, " par conséquent ", " le projet ne respecte pas [cet article] ". Dans ses écritures, la commune de Cenon complète sur ce point la motivation de l'arrêté contesté, en faisant valoir que si les niveaux supérieurs des bâtiments sont construits à l'alignement de la voie publique, les accès du rez-de-chaussée, situés en retrait par rapport à cette voie, se trouvent quant à eux au même niveau que terrain aménagé. 4. Il ressort des pièces du dossier que les niveaux supérieurs du bâtiment projeté se trouvent, en partie, en encorbellement par rapport aux rez-de-chaussée, de sorte que les accès en rez-de-chaussée depuis la voie publique sont, comme le fait valoir la commune de Cenon, en retrait par rapport à cette voie et au même niveau que le sol aménagé du bâtiment. Mais, d'une part, quand bien même l'espace ainsi situé sous ces encorbellements n'est pas fermé par une façade à l'alignement de la voie publique, où le fil d'eau est coté, au niveau du caniveau, à 63,12 m, il n'a pas à être retranché du rez-de-chaussée, dont il fait lui-même partie puisqu'il englobe la dalle finie incluse dans l'emprise au sol du bâtiment et, d'autre part, le niveau du sol y est coté à 63,30 m, soit 18 cm au-dessus de la cote fil d'eau de la voie publique qui, dans une telle configuration, est le seul point de référence utile et pertinent pour l'application des dispositions précitées de l'article 1.3.4.3 du règlement de zone. Le projet est donc conforme aux dispositions de cet article. Par suite, et alors même que la conformité du projet sur ce point apparaît à la seule consultation des pièces du dossier de demande de permis de construire, le maire de la commune de Cenon n'a légalement pu fonder sa décision sur l'incomplétude du dossier sur ce point, ni davantage sur la méconnaissance de l'article 1.3.4.3. du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole. Ce motif de refus, qui n'est pas justifié par les explications supplémentaires fournies par la commune de Cenon, doit donc être censuré. 5. En deuxième lieu, aux termes du tableau annexé à l'article 1.4.2.3. du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole, il doit y avoir, dans les projets destinés à l'habitation et comportant au moins deux logements, 5 % au moins de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m², dédiée au rangement des vélos, ou bien 3 % au moins de la surface de plancher, avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d'accrochage. 6. L'arrêté en litige a été pris sur un second motif tiré de ce que si le projet prévoit une surface de stationnement pour les vélos de 35,04 m², soit 3,2 % de la surface de plancher créée, il ne précise pas les caractéristiques, ni les dispositifs d'accrochage à étage, ni la hauteur utile du local de stationnement des vélos. La circonstance que la notice architecturale fournie dans le dossier de demande de permis de construire rappelle le contenu des dispositions réglementaires précitées, en ce compris l'obligation de mettre en œuvre un dispositif d'accrochage, n'est pas suffisante pour assurer la conformité du projet à ces mêmes dispositions. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Cenon a opposé ce motif tiré de la méconnaissance de l'article 1.4.2.3 du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1.2. du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole : " () Occupations et utilisations du sol interdites / De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage, sont interdites () ". 8. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'un troisième motif, tiré de ce que le projet litigieux, qui est un immeuble de 4 étages comportant 18 logements, ne respecte pas les caractères de la zone UP81 du PLUi. 9. Il ressort des pièces du dossier que la zone UP81, dont fait partie le terrain d'assiette du projet en litige, est constituée, à l'exception de la maison d'habitation qui se trouve à l'origine sur ce terrain, par des bâtiments destinés à des activités artisanales et industrielles diverses. Toutefois, cette zone constitue une enclave dans un secteur plus vaste où domine par ailleurs un tissu urbain mixte, dédié majoritairement à l'habitation. Le terrain se trouve lui-même en vis-à-vis de maisons individuelles édifiées de l'autre côté du chemin de Lescan, en zone UM33, à dominante de maisons individuelles récentes, et jouxte, au sud, un terrain inclus dans cette même zone, où se trouve une résidence d'apparence comparable avec celle que comporte le projet et qui fait partie, avec le projet en litige, du même ensemble de terrains et de bâtiments, circonscrit à l'est par le chemin Lescan, au sud par la rue Ulysse Massias, à l'ouest par la rue Emile Zola et au nord par la rue de la Vieille Cure. En outre si, comme le précise la société requérante, le terrain se situait autrefois dans la zone US9, où n'était autorisée en principe que la construction à destination économique, mais pas à destination d'habitation, tel n'est plus le cas dans le règlement de la zone UM81, dans lequel les constructions à destination d'habitation ne font plus partie des opérations et utilisations expressément interdites par le surplus des dispositions de l'article 1.2. du règlement. Si la requérante fait valoir que la vocation de la zone que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu définir est économique et industrielle, il ressort du rapport de présentation du PLUi de Bordeaux Métropole que cette zone couvre à la fois celle située en US9 mais englobant également celle à dominante de grands ensembles et tissus mixtes et un tissu d'activités économiques généralistes. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le maire de la commune de Cenon, le projet n'est pas incompatible avec la vocation de la zone UM81, en particulier en termes de voisinage, cette zone ayant une vocation mixte et les constructions à usage d'habitation n'y étant pas prohibées. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.4. du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 2.4.1. Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ". 11. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'un quatrième motif, tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées au regard de sa volumétrie, mise en rapport avec les tissus à dominante de maisons individuelles récentes situés en limite de secteur. 12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet se trouve à la limite entre, d'une part, du côté ouest du chemin Lescan, où il est situé, un quartier où dominent à la fois des bâtiments industriels et résidentiels, et, d'autre part, du côté est de cette voie, un quartier résidentiel dépourvu d'homogénéité, où alternent des habitations collectives de construction récente et des maisons individuelles du XIXème siècle et du début du XXème siècle. Par ses volumes et ses gabarits, ainsi que par le traitement de ses façades, pour lesquelles seront employées des teintes claires comparables à celle des pierres de taille utilisées pour la construction des maisons situées du côté est de la voie, le projet ne crée pas de rupture susceptible de dénaturer les caractères du lieu. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Cenon a commis une erreur d'appréciation en fondant la décision de refus contestée sur le défaut de conformité du projet aux dispositions de l'article 2.4. du règlement de zone relatives à l'insertion dans l'environnement naturel et bâti. 13. Il résulte de ce qui précède que de tous les motifs qui ont servi de fondement à la décision contestée, seul celui tiré de la méconnaissance de l'article 1.4.2.3 du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole, n'est pas entaché d'illégalité. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Cenon aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul et unique motif, qui ne porte que sur un aspect très marginal et circonscrit du projet litigieux et qui pouvait faire l'objet d'une simple prescription technique. Il suit de là que l'arrêté contesté, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Cenon a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés. Sur les conséquences de l'illégalité : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 15. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 16. Le présent jugement annule le refus de permis de construire après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité administrative a énoncés dans sa décision, à l'exception de celui tiré du défaut de conformité du projet aux dispositions de l'article 1.4.2.3. du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole qui, pour les raisons exposées plus haut, n'est pas de nature à fonder une décision de rejet de la demande de permis de construire. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée obligent à s'opposer à la demande de permis de construire présentée par la SAS PetP promotion pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage qu'à la suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Cenon de délivrer le permis de construire sollicité, assorti seulement d'une prescription en vue d'équiper le local dédié au stationnement des vélos d'un dispositif adapté à leur rangement conformément aux règles techniques prescrites à l'article 1.4.2.3. du règlement de la zone UP81 du PLUi de Bordeaux Métropole, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS PetP promotion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cenon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Cenon du 4 novembre 2021 et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours formé par la SAS PetP promotion contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cenon de délivrer à la SAS PetP promotion le permis de construire qu'elle a demandé. Ce permis de construire sera assorti d'une prescription technique, par laquelle il sera imposé à la société pétitionnaire d'équiper le local destiné au rangement des vélos d'un dispositif d'accrochage conforme aux dispositions de l'article 1.4.2.3. du règlement de la zone UP81 du plan local d'urbanisme (PLUi) de Bordeaux Métropole. Ce permis de construire, assorti de cette prescription, sera délivré dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Cenon versera à la SAS PetP promotion une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cenon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PetP promotion et à la commune de Cenon. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, président, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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