Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 15 septembre 2026, 26/00183
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • désistement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :26/00183
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 15 sept. 2026, n° 26/00183
- Identifiant Judilibre :6aad9910c27382d099612934
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet POLYTHETIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet POLYTHETIS
Parties défenderesses
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Texte intégral
15 Septembre 2026
N° RG 26/00183 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3BB
Ord n°
[P] [Z], [L] [X]
c/
S.A. [E] CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Le :
Exécutoire à :
la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
la SELARL AVOXA [Localité 1]
Me Mikaël BONTE
la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Septembre 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
né le 10 Octobre 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [L] [X]
née le 05 Juillet 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. [E] CONSTRUCTION
RCS de [Localité 1] 350 460 101
ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocate au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 5] 722 057 460
ayant son siège social [Adresse 4]
Représentée par Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocate au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS de [Localité 5] 306 522 665
ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juillet 2026
ORDONNANCE : contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 17 octobre 2016, M. [P] [Z] et Mme [L] [X] épouse [Z] ont confié à la S.A [E] CONSTRUCTION, la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation devant, sur un terrain situé [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 1].
Le prix convenu pour la construction de la maison a été fixé à 164.575 euros, comprenant les travaux que les maîtres d'ouvrages se sont réservés à hauteur de 4.750 euros. La durée d'exécution des travaux a été fixée à 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. Un avenant n°1 au contrat de construction de maison individuelle a été régularisé le 6 décembre 2016 et a fixé le prix de construction à la somme de 164.722 euros.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 3 mars 2017.
Pour l'opération de construction la S.A [E] CONSTRUCTION a souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenu. Elle était assurée en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCE, devenue la S.A ABEILLE IARD ET SANTE. Elle a souscrit, pour le compte de M. et Mme [Z], une police d'assurance dommage-ouvrage auprès de cette dernière.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de livraison en date du 29 janvier 2018, sans réserve.
Au début de l'année 2025, M. et Mme [Z] ont déploré l'apparition de fissures sur les enduits de la maison notamment en façade Sud-Est ainsi que des dégradations des enduits au droit des menuiseries extérieures, ainsi qu'une fissure horizontale sur une cloison de doublage du salon/séjour au droit d'une baie vitrée.
Ces désordres ont été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception à la S.A [E] CONSTRUCTION qui a refusé de prendre en charge les réparations des désordres qui, selon elle, ne relèvent pas de la garantie décennale.
M. et Mme [Z] ont sollicité l'avis technique d'un expert qui a remis un rapport en date du 15 octobre 2025 dans lequel il relève l'existence de désordres liés à un manquement aux règles de l'art et n'exclut pas que certains d'entre eux rendent l'ensemble infiltrant.
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 21 et 22 avril 2026, M. et Mme [Z] ont fait assigner la S.A [E] CONSTRUCTION et la S.A ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A [E] CONSTRUCTION, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, M. et Mme [Z] ont fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A [E] CONSTRUCTION, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 21 juillet 2026, au cours de laquelle M. et Mme [Z] ont maintenu leurs demandes, sauf à se désister de leur instance à l'encontre de la S.A ABEILLE IARD ET SANTE, qui n'est pas l'assureur du constructeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées et auxquelles elle s'est expressément référée à l'audience, la S.A [E] CONSTRUCTION émet les plus vives réserves et protestations et demande au juge de prononcer la jonction des deux instances.
Par ses écritures notifiées et auxquelles elle s'est expressément référée à l'audience, la S.A AXA FRANCE IARD a émis les plus vives réserves et protestations et demande au juge de prononcer la jonction des deux instances.
La S.A ABEILLE IARD ET SANTE a fait part de ce qu'elle acceptait le désistement d'instance des demandeurs.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la jonction d'instance : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les différentes instances se rapportent à la même opération de construction, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que le débat sur la mesure d'instruction soit commun à toutes les parties. Sur le désistement d'instance : En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les demandeurs déclarent se désister de leur instance à l'égard de la S.A ABEILLE IARD ET SANTE. La S.A ABEILLE IARD ET SANTE a accepté ce désistement, de sorte que le désistement d'instance est parfait. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, M. et Mme [Z] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions. Il est constant que M. et Mme [Z] ont confié la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation à la S.A [E] CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD. Les demandeurs déplorent l'existence de désordres affectant la construction de leur maison. Aux termes d'un rapport d'expertise technique du 15 octobre 2025, l'expert amiable relève l'existence de fissures sur le bâtiment, précisant que « plusieurs types de fissures sont identifiées en extérieur : une fissure en seuil, des fissures verticales, des fissures horizontales ». A propos des fissures en seuil de la porte de garage, il relève qu'elles sont « souvent dues à un retrait de séchage, un mouvement du seuil ou un mauvais dosage du mortier ou du béton utilisé ». Sur les fissures verticales en dessous la fenêtre et à droite de la porte d'entrée, il s'agit, selon lui, de « microfissures souvent générées par une mauvaise mise en œuvre ou un mauvais dosage des enduits ». En outre, il estime que la fissure horizontale située au-dessus de la baie du salon/séjour est « de part sa situation et son aspect due à une déformation ou à une rotation du chainage périphérique ou plus généralement dues à un retrait différentiel des matériaux de la paroi ». L'expert amiable considère que « l'absence de chaînage ou le mauvais dimensionnement n'est pas exclu et que l'absence de trame sous enduit et mauvais séchage de la maçonnerie peut également être à l'origine des désordres ». Aussi, selon lui, « les morceaux de l'enduit se décrochant des tableaux maçonnés du salon/séjour sont dus à une mauvaise finition de l'application de l'enduit contre le montant des baies », de même « l'angle E1 s'est décroché suite à l'absence de joint de dilatation entre l'enduit et le seuil en aluminium ». Enfin, en intérieur, il considère que « la fissure du carrelage est due à l'absence de joint de dilatation entre le seuil maçonné et le joint ou la colle à carrelage » et que « les microfissures au niveau de l'angle des baies sont certainement liées à un retrait de séchage des joints de plaque de plâtre aux pourtours des menuiseries extérieures ou une mauvaise mise en œuvre ». Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent vraisemblables les suppositions des demandeurs, n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [Z] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l'encontre de la S.A [E] CONSTRUCTION, susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, 1231 et suivants du code civil et L. 231 et suivant du code de la construction et de l'habitation, et à l'encontre de l'assureur de celle-ci, la S.A AXA FRANCE IARD, dont les garanties sont susceptibles d'être mobilisées. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [Z] le paiement de la provision initiale. - Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de M. et Mme [Z], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 26/00183 et 26/00268 qui seront désormais appelées sous le n° RG 26/00183 ; Constatons le désistement d'instance de M. [P] [Z] et Mme [L] [X] épouse [Z] à l'égard de la S.A ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités ; Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder : M. [H] [O] [Adresse 7] [Localité 6] Disons que M. [H] [O] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience », qu'il pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que dès l'acceptation de sa mission, l'expert devra nous faire savoir s'il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l'affirmative, invitons l'expert à nous préciser son adresse électronique ; Invitons l'expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 1] ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; . en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [P] [Z] et Mme [L] [X] épouse [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 13 novembre 2026 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que l'expert pourra avoir recours pour l'intégralité des échanges contradictoires de l'expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil : "La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée" ; Disons que les dépens resteront à la charge de M. [P] [Z] et Mme [L] [X] épouse [Z] ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNECommentaires sur cette affaire
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