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Tribunal administratif de Marseille, 14 septembre 2026, 2613095

Mots clés
recours • étranger • requête • subsidiaire • réexamen • signature • production • reconnaissance • rejet • renvoi • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
14 septembre 2026
Office français de protection des réfugiés et apatrides
22 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2613095
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 14 sept. 2026, n° 2613095
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides, 22 janvier 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Vu :

les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. B..., de nationalité turque, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 22 janvier 2026 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français par l'arrêté attaqué du 5 juin 2026. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ». En se bornant à alléguer qu'il aurait formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2026 devant la Cour nationale du droit d'asile, M. B... n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En se bornant à des allégations, M. B... n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, alors que sa demande d'asile a été rejetée, des précisions permettant d'apprécier son bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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