Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2018, 17-86.903
Mots clés
connexité • rapport • recevabilité • recours • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 octobre 2018
Cour d'appel de Metz
25 octobre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :17-86.903
- Référence abrégée : Cass. crim., 9 oct. 2018, n° 17-86.903
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 25 octobre 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2018:CR02651
- Identifiant Judilibre :5fca7d4244318a6c329c8392
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 octobre 2018
Cour d'appel de Metz
25 octobre 2017
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° M 17-86.903 F-N
N° 2651
SM12
9 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. B... Z...,
- M. Mahmoud A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2017, qui a condamné le premier pour violences aggravées à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...