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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2018, 17-86.903

Mots clés
connexité • rapport • recevabilité • recours • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 octobre 2018
Cour d'appel de Metz
25 octobre 2017

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° M 17-86.903 F-N N° 2651 SM12 9 OCTOBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. B... Z..., - M. Mahmoud A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2017, qui a condamné le premier pour violences aggravées à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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